Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé le 8 juin 1992 par la société C.G.2.A, aux droits de laquelle vient désormais la société TK elevator France (la société) anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenseurs, en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215. En dernier lieu, il était ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. 2. Il a été délégué syndical et membre du comité d'entreprise à compter du 22 mars 2006 et a été désigné, le 4 juillet 2014, délégué central du syndicat CFDT. 3. Le 30 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant son

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.148

Cour de cassation

cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; que l'arrêt a jugé que les manquements de l'employeur rendaient la démission de M. [E] équivoque et conduisaient à faire produire à la démission les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'en condamnant néanmoins l'Apajh 95 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.513

Cour de cassation

Revendiquant, notamment, le bénéfice de la protection contre le licenciement en qualité de salarié protégé, pour avoir été élu, le 2 août 2013, délégué du personnel suppléant de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du licenciement et en paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.878

Cour de cassation

[Y] a été engagé à compter du 15 mars 1999 par la société Bateaubus, devenue la Société d'exploitation des vedettes de [Localité 3], en qualité de pilote et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable opérationnel. 3. Licencié pour faute grave le 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du 14 décembre 2018, un conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et a jugé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. 5.

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.219

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 octobre 2021), Mme [M] a été engagée le 8 février 1999, par l'institution de retraite interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique, en qualité de responsable comptable et budgétaire. 3. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi N 22-10.219 5.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 20-21.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) et les productions, M. [F], qui était employé comme agent de nettoyage depuis le 21 décembre 2012 par la société Guy Challancin, a été affecté partiellement au nettoyage de locaux appartenant au Conseil général du Val-de-Marne. 2. Ce marché ayant été attribué à compter du 2 mai 2014 à la société Pullita (la société), celle-ci, après avoir convoqué le salarié à un entretien, a fait savoir le 2 mai 2014 à la société Guy Challancin qu'il ne remplissait pas les conditions définies par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3.

Nullité du licenciementCassation+5
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2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051

Cour de cassation

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.221

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail

2544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023, 21/02910

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [S], né en 1957, a été engagé par le département de [Localité 6], aux droits duquel vient la Ville de [Localité 6], à compter du 1er avril 2007 dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, en qualité d'ambassadeur du tri. La relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 octobre 2012 dans le cadre d'une succession de plusieurs contrats d'avenir puis d'un contrat unique d'insertion. A la date du terme du dernier contrat, M. [S] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la commune Ville de [Localité 6] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant à titre principal, la requalification des contrats aidés à durée déterminée en un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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