Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que ne constitue pas une modification du contrat de travail l'affectation du salarié à des tâches relevant de sa qualification ; que la société Imecom soutenait devant la cour d'appel que les tâches d'installation ponctuellement demandées au salarié n'étaient pas étrangères à sa qualification, dès lors que la fiche APEC décrivant le poste d'ingénieur avant-vente informatique mentionnait au titre des tâches de ce poste la réalisation de démonstrations…

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-12.682

Cour de cassation

; que le 23 avril 2009, elle a refusé une modification de son contrat de travail portant sur le secteur géographique proposée pour raison économique ; que le 15 juin 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne la modification du contrat de travail est un motif légitime de licenciement économique dès lors qu'elle est rendue nécessaire par des difficultés économiques et qu'elle a pour objet de sauvegarder sa compétitivité ; que la salariée, négociatrice immobilière de biens situés dans la région de Toulouse, a été licenciée à la suite de son refus de la proposition de…

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.139

Cour de cassation

soutient, sans être réellement contredite sur ce point, que l'horaire hebdomadaire de travail était déjà fixé à 35 heures avant cette proposition, ainsi que cela résulte notamment de son bulletin de salaire du mois de juillet 2007 (pièce n° 22) menti onnant un horaire mensuel de 152,25 heures auquel se sont ajoutées 17,35 heures supplémentaires, ainsi que de l'attestation Assedic remise par l'employeur ; qu'il en résulte que la modification du contrat de travail n'était pas nécessaire sur ce point ; que l'article relatif au lieu de travail était ainsi rédigé : "Madame X... exercera ses fonctions à l'établissement de Le Thillot, 3 rue des Forts.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.712

Cour de cassation

en aucune façon aux termes du contrat ; qu'il ne peut non plus se déduire du fait que l'employeur n'ait pas mis en jeu la clause de mobilité fonctionnelle figurant au contrat de travail pour les changements de poste intervenus dans la carrière de M. X... au sein de la société que la modification des fonctions du salarié constituait nécessairement une modification du contrat de travail et non pas une modification des conditions de travail, en effet, si l'employeur qui propose une modification du contrat de travail doit obtenir l'accord du salarié pour la mettre en oeuvre, en revanche, le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'il convient donc d'examiner si la proposition faite à M. X...

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.471

Cour de cassation

par arrêt de la cour de céans en date du 21 mai 2010 ; que l'employeur agissait ainsi fautivement de manière délibérée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments apparaissent des torts partagés ; 1° ALORS QUE ne constitue pas une faute dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour un salarié d'être déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, de refuser des postes non conformes aux prescriptions médicales ou à sa qualification ou encore très éloignés de son lieu de travail contractuel sans qu'aucune clause de mobilité ne puisse le justifier, d'être représentant du personnel et enfin que l'inspection du travail ne donne pas gain de cause à son employeur dans sa contestation de l'inaptitude de son salarié et dans sa demande d'autorisation de licenciement ;

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ; Mais attendu

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-35.255

Cour de cassation

Les mentions laconiques de la lettre de licenciement ne permettent pas de s'assurer que la S.A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI a accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique. Il convient de rappeler tout d'abord que la modification du contrat de travail proposée avant l'engagement de la procédure de licenciement ne se confond pas avec cette recherche et que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations en la matière par la simple remise d'une documentation relative à la convention de reclassement personnalisé. Les pièces produites au dossier ne démentent pas utilement les affirmations de Monsieur Michel X...

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.252

Cour de cassation

d'affaires de la société employeur et du groupe auquel elle appartient, pourtant insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques, ou à démontrer que la restructuration de l'entreprise était nécessaire à assurer la sauvegarde de sa compétitivité, et sans expliquer en quoi ces dernières, à les supposer établies, auraient justifié la modification du contrat de travail de l'intéressée, puis la suppression de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 4°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.063

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, constate que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, peut décider, pour rejeter la demande du salarié, que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619

Cour de cassation

que les modifications d'horaire de travail relevaient du pouvoir de l'employeur et, par motifs propres, que la nouvelle répartition des horaires ne portait pas une atteinte excessive aux droits du salarié au respect de la vie familiale ; Attendu cependant que le passage d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui travaillait jusqu'alors chaque jour de 7h 30 à 14h 30 se voyait imposer de travailler désormais, par cycle de deux semaines, une semaine de 6h 30 à 13h 30 et l'autre de 13h 30 à 20h 30, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES…

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