Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée21 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837

Cour de cassation

il résulte qu'elle lui aurait déclaré qu'elle venait de se faire insulter par Monsieur et Madame Z... et signalé "en plus, Monsieur Z... a shooté dans mon sac, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre l'air", Madame H... précisant avoir constaté depuis la reprise de la pharmacie un changement radical : ambiance lourde, personnel tendu et apparemment stressé ; le fait allégué à rencontre de Monsieur Z... est contesté par l'employeur lequel produit une déclaration de Monsieur I... qui confirme la présence de Monsieur Z... à la réception du chantier le 28 février 2007 après-midi au 27 rue Glasgow à BREST ce qui rend effectivement improbable la présence de l'intéressé pour le moins vers 16 heures à la pharmacie ; en outre, il est surprenant que Madame X.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.072

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 2005 ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant, contre et outre ses mentions, à l'examen des éléments de preuve ; qu'en

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.996

Cour de cassation

Un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que le poste d'adjoint de production précédemment occupé par Madame X..., dégagé de sa composante, EPARGNE et transféré à ASNIERES, n'était plus disponible à la date du retour envisagé de la salariée au sein de la société ; qu'a été alors proposé à la salariée un poste de Responsable Outils et Qualité, de classe 5, pour lequel, ainsi que le démontrent les courriels adressés les 15 et 18 novembre par Madame X... au service des ressources humaines, celle-ci a manifesté son intérêt ; que par courrier du 20 décembre 2006, l'employeur faisait savoir à Madame X... que l'emploi qui lui avait ainsi été proposé l'avait été également à deux autres personnes et que l'une d'entre elles, qui avait accepté cet emploi, venait de prendre ses fonctions en qualité de non cadre ;

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.640

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant relevé que le salarié avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et décidé à bon droit que l'appel du jugement interjeté par l'employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire après le 12 octobre 2007 dès lors qu'il s'était abstenu de reprendre sa prestation de travail.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997 elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à…

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.958

Cour de cassation

par courrier du 19 juin 2003 en soutenant que depuis un an la secrétaire administrative de l'association entravait l'exercice de ses fonctions et exerçait sur elle un harcèlement moral tel que ses conditions de travail s'étaient dégradées et avaient altéré son état de santé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1° / qu'il incombe au juge prud'homal d'apprécier la gravité du ou des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles afin de déterminer s'ils justifient que la rupture du contrat de travail, dont…

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