Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée15 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.288

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 122-49 alinéa 3 du Code du travail que le licenciement résultant d'un harcèlement moral est nul de plein droit ; que Mme X... qui n'a pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de ce licenciement nul dont le montant est au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; que l'ancienneté de Mme X... au sein de l'entreprise, les circonstances de la rupture du contrat de travail, le préjudice né de la perte de son emploi, et le fait qu'elle n'a pu retrouver un nouvel emploi qu'au mois de mars 2007, il convient de chiffrer à 8.000 € le préjudice résultant de ce licenciement nul ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ;

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a bien manifesté par écrit son intention de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental ; que cet emploi, dont à l'audience, la salariée a confirmé qu'il correspondait aux tâches listées sur le contrat à durée déterminée signée par Madame Z..., était disponible ; qu'il est constant qu'indépendamment de la tentative réelle de l'employeur de modifier le contrat de travail en son contenu emploi de femme de ménage au lieu de grade d'enfants, le fait de lui notifier, dès le 9 décembre 2005, soit avant la date fixée pour la reprise du travail, une mise à pied conservatoire, plaçait la salariée dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le refus de travail, grief retenu dabs la

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.110

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la salariée en arrêt de travail pour maternité qui perçoit son salaire sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé effectivement ; Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de salaire à temps plein sur congé de maternité 2005-2006, retient qu'il apparaît un différentiel de 6 962, 62 euros net entre le salaire que Mme X... devait recevoir de son employeur, sur la base d'un salaire mensuel net de 2 982, 35 euros, en complément des indemnités journalières, et ce qu'elle a réellement perçu ; Qu'en statuant ainsi,

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de l'article L. 782-7 du contrat de travail que les gérants non salariés tels que Mme X... bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que la SAS CASINO a par le non respect de ses obligations envers une personne en état de grossesse et de ce fait protégée, provoqué un trouble manifestement illicite, il y a lieu de dire que cette suspension doit être annulée ; Sur les autres demandes ; que, par cette rupture du contrat de cogérance, M. et Mme X... se sont trouvés privés des commissions attachées à leur travail, il y a lieu d'ordonner le règlement des commissions dues, à hauteur du minimum conventionnel du jour de la suspension de leur contrat au jour de leur réintégration ;qu'il a été jugé que les époux X...

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.832

Cour de cassation

considérant que ni la société Lancry protection sécurité ni la société Soprogis n'étaient l'employeur de Mme X..., tranché le fond du litige et mis fin à l'instance opposant les parties concernées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que dans la mesure où il se bornait à renvoyer Mme X...

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que son refus de rejoindre son poste de travail à Valenciennes obligeait l'employeur à la licencier et que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, constitué par le refus de l'intéressée de rejoindre ce poste, à l'issue d'un congé parental d'éducation, justifiait un licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le refus de rejoindre le poste de Valenciennes était lié à des raisons d'ordre personnel et familial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-41.015

Cour de cassation

l'employeur n'apportait aucun élément de nature à justifier qu'il ait supprimé le complément de salaire que constituait la prime de qualité au mois de septembre 2006, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant que la salariée avait fait l'objet de reproches non étayés pour condamner la société Andrex à lui payer des dommages intérêts, sans rechercher si ceux énumérés dans la lettre du 25 septembre 2006 n'étaient particulièrement circonstanciés dans le temps et quant à la nature des griefs, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.883

Cour de cassation

par lettre en date du 26 mai 2003, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute ; que contestant le bien fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'une salariée de rejoindre son poste en province à l'issue de son congé maternité, ensuite de l'impossibilité alléguée par l'employeur de la muter à Paris ou en région parisienne peut être légitimé si cet éloignement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que pour dire que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060

Cour de cassation

il résulte également de ces textes que s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié, l'employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et qu'il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement. En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, dans la mesure où il est justifié que des élections ont été organisées dans l'entreprise les 26 avril et 11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel. Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.448

Cour de cassation

par courrier en date du 29 mars 2005, la société, en réponse aux observations formulées par l'appelante, reconnait avoir proposé une affectation comparable à celle qui était occupée par l'appelante avant son départ en congés, alors qu'elle se devait de rechercher un poste similaire, qui ne conduisît pas à une modification du contrat de travail ; qu'en offrant un emploi sans la moindre responsabilité managériale, la société a procédé à un déclassement de l'appelante, constituant une modification de son contrat de travail et a ainsi violé les dispositions légales précitées ; qu'en conséquence le refus de l'appelante n'est pas fautif et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE, la décision de première instance, dont la

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.641

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2004, de travailler à raison de 28 heures de travail hebdomadaires, du mardi au vendredi de 9 h 09 à 13 h, et de 17 h à 20 h 30, ou du lundi au vendredi de 10 h 38 à 13 h, et de 17 h à 20 h 30 ; que suite au refus de la salariée, l'employeur a formulé, par un second courrier du 11 mars 2004, deux nouvelles propositions d'horaire, soit du mardi au vendredi de 11 h à 14 h 09 et de 16 h 09 à 20 h 30, soit du lundi au vendredi de 12 h 38 à 15 h 38 et de 17 h 38 à 20 h 30 que Mme X...

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2005, ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 9 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour le même poste, au motif d'une "réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Mme A... et au transfert de Mme Y..." ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son engagement à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'allocation d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages intérêts ; Attendu que pour

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