Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.262

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ; que reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, par jugement du 23 février 2007, le conseil de prud'hommes de Montargis l'a déboutée de cette demande ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; que, par lettre du 30 avril 2007, l'employeur l'a informée qu'il considérait qu'elle avait abandonné son poste et lui a remis un certificat de travail et une attestation Assedic ; Attendu que la société Technet services fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail litigieux avec effet au 30 avril 2007 et de la condamner en conséquence à payer à Mme X...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier précédent, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2006 motivée comme suit : « Vous ne vous êtes pas présentée le mardi 31 janvier 2006 au siège de la société VP SÉCURITÉ sis 177, rue JF Kennedy à SAINT QUENTIN (02100) pour l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 23 janvier 2006. Cette absence n'ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement,

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1244 1 et L. 1244 4 du code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la société Lidl a conclu avec Mme X... deux contrats à durée déterminée successifs, à effet, l'un du 2 janvier 2006, l'autre du 9 janvier 2006, en vue du remplacement de deux salariées, Mmes Z... et A..., occupant toutes deux le même poste de caissière, localisé dans le même magasin situé au Crès ; qu'ainsi le second contrat ne pouvait intervenir avant l'expiration d'une période égale à la moitié du premier contrat conclu pour sept jours calendaires, du 2 au 8 janvier 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-32-2 anciens du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié que le salarié, qui avait seulement acquis des parts sociales, eût exercé la moindre activité personnelle au sein de la société Delta gaz, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de manquement de ce salarié à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034

Cour de cassation

par requête reçue le 23 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'il est constant que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2004 ; qu'il a repris ses fonctions le 24 janvier 2005, a été considéré en dépression à compter du 18 mars 2005 et déclaré apte à reprendre son activité le 25 avril 2005 ; qu'à compter du 18 novembre 2005, Monsieur X... a été, à nouveau, en arrêt maladie jusqu'au licenciement notifié le 27 septembre 2006 ; que le licenciement étant postérieur à.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.590

Cour de cassation

la salariée a fait l'objet d'un avertissement ; que le 24 février 2003, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation d'une mise à pied de huit jours infligée au mois de janvier 2002 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, alors selon le moyen, que la faute

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2004, présenté le 7 août suivant et réceptionnée par l'intéressée le 16 août, il était demandé à celle-ci de se présenter le 25 août suivant date de réouverture de l'entreprise ; que l'intéressé prétend que sa demande de réintégration dans la société à compter du 1er août est restée sans suite ; qu'elle produit notamment un courrier date du 10 août, adressé le 13 août à l'employeur, postérieurement à la date de la lettre de présentation de la lettre d'avertissement et alors que l'entreprise était fermée du fait des congés annuels, aux termes duquel elle fait valoir cette absence de prise en compte de sa demande de réintégration ; qu'elle se prévaut également d'un autre courrier,

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.563

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2001 pour le 15 juillet 2002 ; que l'association les Francas disposait d'un local mis à sa disposition par la mairie de Bethoncourt, dans lequel elle utilisait du matériel lui appartenant, ainsi que l'établit le courrier susvisé qui l'invite à en dresser la liste pour pouvoir en disposer aisément à son départ ; qu'outre ce matériel, les moyens mis en oeuvre pour l'animation d'un centre de loisirs sont essentiellement des moyens humains composé du personnel d'encadrement des enfants accueillis ; qu'il n'est pas établi qu'il existait une clientèle, s'agissant d'une action sociale mise en oeuvre par la commune au profit de ses habitants, sans qu'il soit démontré que la rémunération des services de l'association avait un lien avec le taux de fréquentation du centre de loisirs ;

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.594

Cour de cassation

par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal a fait droit à cette demande et a reporté la date des élections ; qu'un nouveau protocole d'accord a été signé le 5 novembre 2008, sur la base de ce jugement ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 26 novembre 2008 ; que le 4 décembre 2008, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections dont elle a été déboutée, par jugement du 16 décembre 2008 ; Sur les deux moyens dirigés contre les jugements des 13 octobre 2008 et 16 décembre 2008 réunis : Vu les articles L. 1111-2 et R. 2314-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le nombre de représentants à élire était de quatre titulaires et quatre suppléants et valider le premier tour des élections,

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.240

Cour de cassation

par contrat de travail du 17 décembre 1993 en qualité de vendeuse ; que suite à son refus de voir modifier la répartition de ses jours de travail dans la semaine, elle a été licenciée pour faute par lettre du 5 avril 2006 ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Devred fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet la modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant en la

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... par contrat à durée déterminée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité ;

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.778

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 122-1 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que par les motifs ci-dessus rappelés, la cour d'appel a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait réduit, sans l'accord de la salariée, la part variable de sa rémunération et que cette modification unilatérale du contrat de travail lui rendait imputable la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code

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