Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.971

Cour de cassation

par acte du 31 octobre 2000, M. X... a introduit devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité contre son employeur pour avoir réparation du préjudice causé par sa déclaration tardive de sinistre à la compagnie Generali ; que la juridiction de droit commun s'étant déclaré incompétente, il a saisi le juge prud'homal le 31 mai 2002 de la même demande ; que, par jugement devenu définitif rendu le 17 avril 1996, le tribunal de grande instance de Paris, a admis M. X... au bénéfice de la garantie de la compagnie Generali ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que le fondement de l'action en responsabilité engagée par M. X... contre son employeur était

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722

Cour de cassation

l'employeur d'avoir "manqué à sa parole" faute d'avoir proposé aux salariés d'autres postes que ceux mentionnés dans la lettre du 15 décembre 2003, sans constater qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles d'être proposés aux salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 de ce code ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement "est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L.

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721

Cour de cassation

l'employeur d'avoir " manqué à sa parole " faute d'avoir proposé aux salariés d'autres postes que ceux mentionnés dans la lettre du 15 décembre 2003, sans constater qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles d'être proposés aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 de ce code ; 4° / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement " est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L.

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720

Cour de cassation

M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 de ce code, lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié «dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus» ;

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718

Cour de cassation

Mme X..., employée comme déléguée pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 de ce code, lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié "dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus" ;

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.717

Cour de cassation

M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour condamner la société Depolabo au paiement d'une prime mensuelle de 176 euros, prévue par l'accord du 22 mars 2002, la cour d'appel a retenu que cet accord ne précise pas que l'attribution de cette prime aux seuls salariés venant de la société Distriphar est destinée à compenser la perte de dix jours de repos dont ils bénéficiaient avant le changement d'employeur et que le droit conventionnel en vigueur dans cette

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.984

Cour de cassation

l'employeur invoquant, d'une part, s'agissant de CAI Chevreux, l'attestation contraire de « M. B... (directeur général adjoint et chief operating officer de CAI Chevreux depuis 1996 » énonçant que cette société « n'est pas une société sous-traitante et ne peut offrir ce type de services dont elle ne voulait pas assurer les risques opérationnels», d'autre part, s'agissant d'une filiale spécialisée de CAI, les propres déclarations contraires de M. A... demandant dans son « mail du 13 mars 2002 (…) l'étude d'autres solutions», enfin, les motifs des premiers juges dont la confirmation était demandé et selon lesquels « les comptes rendus de réunion des 5, 7 et 13 mars 2002 démontrent que les solutions envisagées ne permettaient pas la gestion

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.385

Cour de cassation

par contrat de travail du 23 juin 2000 prenant effet le 1er juillet suivant ; qu'un avenant de détachement précisait que le salarié était mis à disposition de la société Cummins Daventry dès cette date mais que, pendant la durée du détachement, il demeurerait salarié de la société Fleetguard qui lui verserait son salaire, qu'il serait placé sous l'autorité hiérarchique du "général manager worldwide rail business" et que la convention collective, les accords d'entreprise et le régime de prévoyance en vigueur dans la société Fleetguard lui seraient applicables ; que M. X...

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.468

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur ne s'était pas opposé à l'organisation du premier voyage par la salariée en arrêt de travail, et qu'il ne s'était pas davantage opposé au second jusqu'à ce qu'il ne désigne une remplaçante, date à laquelle la salariée a alors cessé tout travail pour l'entreprise ; qu'en reprochant cependant à l'exposante d'avoir travaillé pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'un acte d'indiscipline ou d'insubordination ne peut caractériser une faute grave qu'à la condition de perturber le fonctionnement de l'entreprise du fait d'un comportement délibérément fautif de la part du salarié ; que la cour d'appel a

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.915

Cour de cassation

l'employeur, sans s'expliquer notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et ses dispositions applicables aux départs volontaires, dont le salarié avait demandé le bénéfice en raison de la suppression des équipes de nuit dont il faisait partie et du refus de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que la situation de M. X..., en juin 2003, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que son licenciement prononcé le 11 septembre 2003 n'était

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.119

Cour de cassation

il résulte d'une plaquette émise par le groupe Roullier que la société Sud fertilisants était une filiale à 99 % de la compagnie financière et de participation Roullier qui était totalement indépendante du groupe Elf Aquitaine ; 3°/ que, dans ses conclusions en réponse, la société Arkema invoquait les lettres des 11 et 20 mai 2000 de M. X... à la société Atofina et à la société Grande paroisse dans lesquelles celui-ci reconnaissait expressément que la société Sud fertilisants ne faisait pas partie du groupe Rhône-Progil auquel appartenait la société Grande paroisse, en écrivant : «l'usine de l'Oseraie a été vendue à la société Cedest (devenue Sud fertilisants) qui a repris l'ensemble du personnel de l'établissement avec les actifs industriels.

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et L. 321-14, devenu L. 1233-45 ; Attendu que si l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la période de réembauchage, il en réduit le montant de la somme de 3 000 euros retenue par les premiers juges, à celle de 1 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, l'indemnité octroyée au salarié ne peut être inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le salaire de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

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