Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.915

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-42.915

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01754

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que la situation de M. X., en juin 2003, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que son licenciement prononcé le 11 septembre 2003 n'était pas tardif, en sorte qu'en y procédant l'employeur n'avait pas entendu nuire au salarié, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que la situation de M. X., en juin 2003, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que son licenciement prononcé le 11 septembre 2003 n'était pas tardif, en sorte qu'en y procédant l'employeur n'avait pas entendu nuire au salarié, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 24 décembre 1999 en qualité d'opérateur par la société Gemplus et affecté à partir du mois de juillet en équipe week-end nuit ; qu'afin de rééquilibrer les équipes de semaine, un transfert des équipes week-end jour et nuit a été décidé et ont en conséquence été modifiés à compter du 1er février 2003 les horaires de travail de l'intéressé ; que le salarié s'est absenté de l'entreprise pour cause de maladie entre le 31 janvier et le 10 août 2003 ; qu'à compter du mois d'août 2003 a été mis en place un plan de restructuration visant à sauvegarder l'emploi ; que le salarié, volontaire au départ en juin 2003, a été licencié pour motif économique dans le cadre de la procédure de licenciement collectif le 11 septembre 2003 ; que, soutenant qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que la tardiveté de la rupture de son contrat de travail lui avait causé un préjudice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il s'était porté volontaire au départ de l'entreprise le 2 juin 2003 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que l'employeur avait attendu le 11 septembre suivant pour procéder à son licenciement pour motif économique, lui causant ainsi un préjudice constitué par la perte d'occuper un nouvel emploi ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur la chronologie des événements, qui ne démontrerait pas la volonté de nuire de l'employeur, sans s'expliquer notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et ses dispositions applicables aux départs volontaires, dont le salarié avait demandé le bénéfice en raison de la suppression des équipes de nuit dont il faisait partie et du refus de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que la situation de M. X..., en juin 2003, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que son licenciement prononcé le 11 septembre 2003 n'était pas tardif, en sorte qu'en y procédant l'employeur n'avait pas entendu nuire au salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01754
Identifiant source
613726e5cd5801467742900e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e5cd5801467742900e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.