Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X... a seulement invoqué une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'elle était la conséquence de l'attitude de l'employeur dès lors que l'Union locale du syndicat qui était intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, n'a pas réagi pour cette cessation de fonctions ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations tant orales qu'écrites faites par

6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12334, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement

6149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.025

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société MECELEC avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; et qu'en reprochant â la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés â l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MECELEC à payer la somme de 3 276 € â Monsieur X...

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.023

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 2004, ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, comme l'a relaté l'employeur dans ses conclusions d'appel, le poste de reclassement à l'atelier polyester a été finalement refusé par la salariée en raison d'horaires en équipes, et que, par ailleurs, se trouvant en concurrence avec d'autres salariés dont le licenciement était envisagé et qui étaient prioritaires en raison de leurs caractéristiques personnelles prises en compte dans les critères d'ordre des licenciements, elle n'a pu être reclassée dans le poste d'assistante commerciale ; qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Mme X...

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Calyon, qui envisageait de réduire ses effectifs pour des raisons économiques, a soumis à son comité d'entreprise, en octobre et novembre 2008, un projet de suppression d'emplois au moyen de départs volontaires, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette fin, qui prévoyait des mesures de "mobilité interne et externe" reposant sur le volontariat ; que le 24 octobre 2008, elle a informé de ce projet M.

6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103

Cour de cassation

considérant que les salariés ayant opté pour un départ volontaire ne pouvaient contester le motif économique de la rupture ou remettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail ; ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement ; que tel est le cas lorsque l'employeur, au lieu de signer avec le salarié candidat à un départ volontaire dans le cadre d'une procédure collective de licenciements économiques, une convention de rupture amiable du contrat de travail, lui envoie une lettre rappelant qu'il s'est porté

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise, a retenu qu'en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, la société Chambourcy n'a pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.926

Cour de cassation

Mme X..., employée depuis 1997 par la société Sibjet technologies, appartenant au groupe Hameur, a été licenciée le 3 novembre 2004, pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent se prononcer à la date du licenciement (3 novembre 2004) et par rapport aux difficultés économiques de la société qui a licencié un salarié et non par rapport aux difficultés économiques du Groupe auquel appartient ladite société ; que la société Sibjet technologies insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'elle avait pour activité -pour unique activité- la fabrication de briquets

6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.925

Cour de cassation

la salariée ni Magimix, ni Interinvest, ni Sélection Disc organisation, ni la société Métropolitaine des bois, ni DJEEP SA n'appartiennent au groupe Hameur , étant observé que DJEEP SA n'a jamais appartenu au Groupe Hameur quant à Sibjet SA l'entrepris n'existe plus puisqu'elle a été radiée et est devenue DJEEP SA ; qu'en ne s'exprimant pas par rapport à ce que devait englober effectivement le groupe Hameur tout en constatant que les difficultés dudit groupe ne sont pas avérées, la cour qui ne s'exprime pas comme elle se le devait sur le périmètre du groupe nonobstant une contestation forte à cet égard entre l'employeur et le salarié, ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte cité au précédent élément de moyen, ensemble au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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