Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30…

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.843

Cour de cassation

la salariée a déclaré "être remplie de ses droits ayant pour origine l'exécution ou la rupture de son contrat de travail avec la société" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de caisse pour la période s'écoulant entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Grands Magasins de la Samaritaine fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre des primes de caisse du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-18, L. 1243-11 et, dans sa version applicable au litige, D. 6323-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement sur ses droits individuels en matière de formation, l'arrêt retient que le salarié, engagé le 18 octobre 2004 par contrat à durée déterminée, n'a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 23 décembre 2005 avant d'être licencié le 28 avril 2006, de sorte qu'il n'avait pas l'ancienneté minimale d'une année pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle à durée déterminée s'étant poursuivie à durée indéterminée, le salarié avait conservé l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat initial, la cour d'appel a…

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-42.945

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes du projet de regroupement des activités de la Société SCPML sur le site de MAROLLES destiné à l'information des représentants du personnel en date du 10 mai 2005, qui indique que le chiffre d'affaires de la société est en hausse constante de 1999 à 2004 de même que la marge opérationnelle, que le projet de regroupement est qualifié de prioritaire pour la compétitivité et la réactivité de la société face à un environnement incertain et très concurrentiel ; que toutefois, si la société réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'armement et que s'il est incontestable que le budget de la défense est globalement en diminution en France ainsi que le souligne la société pour justifier sa

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.035

Cour de cassation

La garantie des créances salariales prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France. En conséquence, l'exclusion de la garantie de l'AGS résultant, pour la Polynésie française, de l'article L. 940-1 du code de commerce, ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies.

Licenciement économique / PSERejet+2
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6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation de la société et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en conséquence Madame Bénédicte X... a été licenciée pour motif économique dans le respect du délai de 15 jours, par lettre recommandée du 30 novembre 2005 ; qu'elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable ayant eu lieu le 29 novembre 2005 ; que le motif du licenciement ne peut être valablement contesté puisque tous les salariés de la société ont été licenciés dans les mêmes conditions et dans les délais prévus par les textes ; que Maître Y...a procédé le 30 novembre 2005 à la notification du licenciement de Madame X... en lui précisant « votre

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.129

Cour de cassation

considérant que les nouvelles fonctions de la salariée étaient conformes à ses qualifications, au motif erroné que les nouvelles tâches confiées n'occupaient « que » 30 % de son temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail l'affectation du salarié à des tâches impliquant une réduction du niveau de responsabilités qui était auparavant le sien ; qu'en l'espèce, en écartant toute modification du contrat de travail, sans rechercher dans quelle mesure les nouvelles fonctions imposées à la salariée, à hauteur de 30 % de son activité, consistant en des tâches d'exécution de nature commerciale, en particulier de renseignement et de

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795

Cour de cassation

par jugement du 8 décembre 2003, arrêté un plan de cession autorisant des licenciements et ordonné la liquidation judiciaire de l'association ; que le 7 janvier 2004, M. X... a été licencié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la circonstance que le licenciement soit prononcé à l'issue d'un plan de

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son licenciement, celui-ci a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue entre son employeur et l'État ;

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