Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée16 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôtel pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration " était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que la menace de déclassement de la société par la préfecture de Paris ainsi que l'absence de travaux de rénovation étaient susceptibles d'entraîner un risque de perte de clientèle, une diminution du prix de la nuit et…

6062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204

Cour de cassation

l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » ;

6063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RSI à payer au salarié une somme de 57 919,04 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce «l'agent

6065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893

Cour de cassation

il résulte du bilan simplifié de la SARL Provence Téléphonie pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 une diminution très importante du chiffre d'affaires qui passe de 1. 551. 451, 00 euros lors de l'exercice précédent à 637. 037, 00 euros, le résultat d'exploitation étant de 4. 197, 00 euros au lieu de 32. 925, 00 euros pour l'exercice précédent ; que les capitaux propres sont peu importants (49. 105, 00 euros) et que par conséquent, ces chiffres traduisent une fragilité certaine de la SARL Provence Téléphonie, mais pas, à proprement parler de difficultés économiques ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

6066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.263

Cour de cassation

par courrier en date du 29 avril 2002, il a refusé cette modification de son contrat ; l'employeur lui soumettait une seconde proposition de modification de son contrat de travail le 2 mai 2002, toujours dans le sens d'une baisse de rémunération qu'il a également refusée ; par courrier du 6 juin 2002, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2002, il était licencié pour faute grave ; les griefs invoqués dans ce courrier sont principalement, l'absence d'explication ou de justification des notes de frais de déplacements exorbitantes et en totale inadéquation avec le travail commercial réellement effectué, le défaut de fourniture

6067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.077

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces observations que le licenciement pour motif économique prononcé le 9 septembre 2005 à l'encontre de Mme Marie-Paule X... était justifié ; que le jugement rendu en ce sens contraire par le Conseil de prud'hommes de BELFORT le 27 juillet 2007 sera en conséquence infirmé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ALORS QUE les juges du font doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leurs décisions ; que pour considérer que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, sans autre précision, ni analyse, que les problèmes financiers de l'association S.S.T.N.F.C.

6068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.249

Cour de cassation

l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en se fondant sur l'inopposabilité au salarié de la modification de son contrat de travail, pour considérer que les trois recrutements qu'elle a effectués après son licenciement n'avaient pas eu pour effet de pourvoir le poste qu'il avait cessé d'occuper puisqu'il avait été modifié à la suite de la fusion-absorption, sans rechercher si les absences répétées et prolongées de M. X...depuis plusieurs mois avaient en effet perturbé le fonctionnement de l'entreprise et sans non plus rechercher s'il n'avait pas été définitivement remplacé dans les fonctions qu'il occupait effectivement avant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

6069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.029

Cour de cassation

par courrier recommandé daté du 28 septembre 2005 présenté comme valant avenant au contrat de travail, d'accepter ses nouvelles fonctions de directeur du développement grandes cultures, admettant ainsi nécessairement que sa proposition de nouveau poste allait au-delà d'une simple modification des conditions de travail. Cette lettre faisait suite à un courriel du salarié émis le 23 septembre 2005, aux termes duquel il indiquait qu'il ne serait en mesure de répondre à la proposition de poste qu'après avoir pris connaissance de l'avenant à son contrat de travail précisant ses nouvelles fonctions, attributions, position hiérarchique dans l'entreprise, etc… Ce fait ne peut être interprété comme une manoeuvre frauduleuse ou déloyale de la part de celui-ci,

6070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.588

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite invoqué pour mettre fin à une occupation des lieux par des salariés, intervenue en réaction à la fermeture décidée par l'employeur d'une unité de production, relève, d'une part, que cet employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et cette fermeture sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; et constate, d'autre part, que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'était établi

6071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

6072

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.554

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.