Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.588
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Salarié protégé
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2011
- Numéro d'affaire
- 10-11.588
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00626
Résumé
Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite invoqué pour mettre fin à une occupation des lieux par des salariés, intervenue en réaction à la fermeture décidée par l'employeur d'une unité de production, relève, d'une part, que cet employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et cette fermeture sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; et constate, d'autre part, que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'était établi
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Riom, 8 décembre 2009), qu'après transfert de leurs contrats de travail à la société Fruprep France le 7 août 2009, les anciens salariés de la société Frulact France située à Saint-Yorre se sont vu proposer une modification de leur lieu de travail dans des nouveaux locaux à Apt ; qu'à partir du 7 octobre 2009, M. Y... et vingt-huit autres salariés, qui n'avaient pas accepté cette modification, se sont vu refuser l'accès à l'usine, après décision de l'employeur de procéder à la cessation de l'activité de cette unité de production, et ont été mis en disponibilité avec maintien de leur rémunération ; que des salariés ont alors occupé ces locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site ; que la société a saisi le juge des référés o…