Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée23 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dans l'exercice duquel ils ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,

4828

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-19.727

Cour de cassation

l'employeur initial avait, par un contrat de distribution exclusive, attribué au distributeur français la représentation et la commercialisation sur une partie du territoire français de deux marques auxquelles était affecté le salarié, portant sur la même clientèle ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré de plein droit au distributeur, après avoir relevé de manière inopérante que le transfert de la représentation des deux marques ne s'était pas accompagné du transfert des moyens de production, ni de la transmission des moyens de distribution, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que la reprise d'une clientèle attachée à une marque dans le

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.581

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008, différents « postes disponibles (dans le groupe AFONE et compatibles) avec sa qualification et son expérience en fonction de sa catégorie d'emploi » ; que cette offre de reclassement était accompagnée de fiches de présentation précisant les caractéristiques de chacun de ces postes (nom de la société employeur, nature des tâches, localisation géographique, durée du travail, niveau de formation requise, montant et structure de la rémunération, statut et classification conventionnelle), précisait que ces postes avaient été proposés à d'autres salariés et qu'en cas de pluralité de candidatures pour un même poste, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués et donnait à la salariée un délai de 15 jours pour prendre position ;

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.580

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008, différents « postes disponibles (dans le groupe AFONE et compatibles) avec sa qualification et son expérience en fonction de sa catégorie d'emploi » ; que cette offre de reclassement était accompagnée de fiches de présentation précisant les caractéristiques de chacun de ces postes (nom de la société employeur, nature des tâches, localisation géographique, durée du travail, niveau de formation requise, montant et structure de la rémunération, statut et classification conventionnelle), précisait que ces postes avaient été proposés à d'autres salariés et qu'en cas de pluralité de candidatures pour un même poste, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués et donnait au salarié un délai de 15 jours pour prendre position ;

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.008

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre sur une période d'un an, ni la baisse du résultat net pendant cette même période ne suffisent à caractériser les difficultés économiques alléguées par l'employeur ; que pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse reposant sur un motif économique, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'attestation de l'expert-comptable que l'activité de la société a chuté en 2008 (- 22 % sur le 4e trimestre) ; que le chiffre d'affaires a encore décru en 2009 (- 20,29 %) ;

4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que les faits établis (changement de bureau, organisation d'un barbecue, proposition d'un avenant au contrat de travail, imposition d'une semaine de congés en fin d'année) ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement dans la mesure où leur caractère très disparate et la réponse qu'ils sont censés apporter à des nécessités ponctuelles ne laissent déceler la mise en oeuvre d'aucun système, d'aucune pratique managériale qui seraient susceptibles d'être ressentis par la salariée comme ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses…

4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

il résulte que la trésorerie de la pharmacie aurait atteint en septembre 2009 un déficit de 51. 203 ¿ à défaut de réduction des charges ; que toutefois, il y a lieu de relever que le contrat de travail de Mme X... a été repris en octobre 2008 et que des difficultés sont alléguées dès le mois de février 2009, alors que le chiffre d'affaires (138. 136 ¿ réalisé en février 2009 et 129. 816 ¿ prévu en septembre 2009) reste excédentaire, ce que confirme le bilan de l'année 2009 ; que dès lors l'appelante ne démontre pas l'existence de difficultés économiques importantes et durables justifiant la suppression du poste occupé par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de cette dernière doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé sur ce point ;

4836

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de reclassement », « suite à la suppression de son poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par

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