Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée5 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.662

Cour de cassation

Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle du dessaisissement. Viole dès lors les dispositions de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+2
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4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270

Cour de cassation

Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début

4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2011, pour « refus réitéré de mobilité contraire à vos engagements contractuels et professionnels » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base…

4816

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur une même période de trente jours, deux ruptures conventionnelles, dont celle du contrat de Mme Cécile X..., avaient été signées ; que cette dernière faisait par ailleurs valoir que la société Corallis avait procédé à la rupture massive de contrats de travail, par voie de rupture conventionnelle ou de licenciement, et à la suppression de poste des salariés concernés, dans un contexte de difficulté économiques avéré ; qu'en écartant le détournement de procédure sans rechercher si la suppression de poste des nombreux salariés dont le contrat avait été rompu ne caractérisait pas les difficultés économiques dont la salariée faisait état et par conséquent le détournement de procédure dénoncée par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au…

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a adressé aucune offre écrite et précise de reclassement et n'a effectué aucune recherche personnalisée en direction des tâches simples de préparation de commandes ou d'emballeur compatibles avec ses compétences ; Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4819

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée par l'employeur dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; qu'à la suite d'un stage de formation réalisé à sa demande pour ce type d'emploi, elle a refusé cette proposition estimant qu'il ne lui serait pas possible de réaliser un nombre suffisant de sujets lui permettant de percevoir un salaire décent ; que par lettre du 16 avril 2007, elle a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'entreprise comptait pas moins de soixante seize salariés et que l'

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ; ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative,

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 2002 en qualité de responsable de production par la société Levasseur systèmes et occupant depuis le 1er juin 2005 le poste de responsable qualité sur le site de Torcy (77), a refusé le 10 avril 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été remise par la société ISEO France, filiale du groupe italien ISEO, laquelle avait procédé à l'acquisition en juillet 2008 de la société Levasseur, dont elle avait, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer son siège social et son activité sur le site de Vaux-le-Pénil, siège de la société ISEO France ; que licencié pour motif économique

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société IPO technologie, en qualité de technicien, le 5 septembre 2005 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2009 ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, du rapport précis de cause à effet entre les difficultés économiques de la société et leur incidence sur le poste du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait les difficultés économiques invoquées par l'employeur et précisait qu'elles entraînaient la suppression de plusieurs postes, dont l'emploi de cadre commercial occupé par le salarié…

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-20.025

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2001 en qualité de responsable partenaire Amérique du Nord au sein de la direction marketing et ventes indirectes à Montréal, ce contrat étant soumis à la loi canadienne ; que la société Esterel technologies a mis fin au contrat de travail du salarié à compter du 30 août 2010 ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester son licenciement ; que la société Esterel technologies a contesté la compétence de la juridiction prud'homale française et qu'un litige s'est élevé sur la loi applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses

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