Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée19 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4405

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 15/00139

Cour d'appel

, M. Paul-Eloi D... a été embauché par la société Doux SA à compter du 18 mai 2009 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il avait un statut de cadre autonome niveau VIII coefficient 550 de la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Doux (24). Après liquidation et cession de certaines sociétés du Groupe, par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société Doux SA..

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.244

Cour de cassation

par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis au cours de la période de réintégration et en raison de son éviction, l'arrêt retient que s'il ne peut être prétendu que la période qui s'est déroulée du fait d'une décision de justice n'a pas été vide de toute réalité, et donc aussi que M. X... a été en relation avec la société Derichebourg, en revanche, la nature de cette relation ne peut être qualifiée de relation de travail du fait de l'annulation de la décision de réintégration, et donc de l'annulation de la décision qui a fait survivre une relation de

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.485

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 24 septembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre la trente-cinquième et la quarante-troisième heure, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de régularisation des cotisations auprès des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ que la durée légale du travail effectif des salaries est fixée a trente-cinq heures par semaine civile ; qu'ayant constaté que la salariée travaillait 43 heures par semaine, soit huit heures supplémentaires, en refusant de condamner l'

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 10 décembre 2001 que l'employeur s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur maintenir leurs salaires antérieurs, à savoir un salaire calculé sur la base de 39 heures de travail par semaine incluant des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur assurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires ; que cet engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps ; que dès lors, en affirmant, après avoir rappelé que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) », que cette référence au statut des heures

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.672

Cour de cassation

la salariée, ni de ses compétences et de son expérience professionnelle, et qu'au surplus seules deux des sociétés interrogées avaient répondu négativement, aucun élément explicatif n'étant produit en ce qui concerne les autres sociétés interrogées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'un groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser la somme de 19 986,24 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.654

Cour de cassation

il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci ne demandait pas la nullité de son licenciement mais seulement à ce qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour d'appel a accueillie ; que le moyen, en ses deux branches, est dès lors inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

par contrat de travail rédigé en langue anglaise et affecté à l'activité des produits dérivés ; que la société Liffe est devenue en 2002 une filiale du groupe Euronext ; que, par lettre du 10 juin 2009, la société Liffe a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que, contestant son licenciement et faisant valoir que la société Euronext Paris, de droit français, devait être considérée comme son co-employeur et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi par cette dernière, le salarié a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, par les moyens ci-après annexés, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas répondu en temps utile ; qu'elle n'a laissé toutefois au salarié qu'un délai de 8 jours à l'issue duquel elle a considéré que le salarié n'avait pas manifesté d'intérêt pour ce poste ; qu'une telle position de HP alors que le salarié attendait que l'employeur lui fournisse du travail depuis plus de trois années n'est ni sérieuse, ni loyale ; enfin que HP a recruté cinq salariés entre juillet 2010 et juin 2012 au service marketing sur le site de Grenoble ; deux sur des postes de responsable Marketing, un poste de chargé de programme et deux des postes de chargé de marketing partenaire ; que M. X... dans un mail daté du 23 juin 2011 adressé à la direction dénonçait la sur-représentation des élus CGT parmi les salariés non reclassés ;

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient était confronté à des difficultés économiques ou s'il était exposé à une menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01268

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. La salariée sollicite l'infirmation du jugement au motif que : - la prescription n'est pas acquise car elle n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01263

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, le salarié a été débouté de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement au motif que': - la prescription n'est pas acquise car il n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

il résulte qu'eux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France. Ainsi, il est établi que la prime pour services rendus a été maintenue dans la rémunération des salariés expatriés en raison de leur contrat de travail d'origine, signé en Mauritanie, et de l'insertion, dans ce contrat, d'une prime allouée par la société à l'ensemble des salariés travaillant sur le territoire mauritanien. Peu importe, à cet égard, qu'un nouveau contrat de travail ait été signé en France, dès lors que l'employeur ne pouvait priver le salarié expatrié d'une partie de sa rémunération qui lui était due en raison de son contrat d'origine. Il convient par ailleurs de comparer les traitements perçus par les salariés français et

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