Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée28 septembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.342

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la décision de la DIRECCTE du 16 juillet 2015 que ces organisations ont refusé de négocier, en sorte que l'employeur a saisi cette direction, saisine qui a eu pour effet de suspendre le processus électoral et d'emporter prorogation des mandats venus à expiration (Soc 26 septembre 2012 n°11-60.231) ; la DIRECCTE ayant statué le 16 septembre 2015 sur la répartition des collèges, l'employeur a pris les dispositions requises pour organiser les élections ; si dans un contexte de relations sociales tendues, l'employeur et les organisations sociales se sont opposés sur les modalités de renouvellement des instances représentatives, il n'en reste pas moins que le retard qui en est résulté n'a pas eu

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.722

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir justifié de prétendus retards et absences d'établissement de rapports et plannings par des difficultés informatiques qui n'auraient pas été avérées ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... W... justifié par l'absence de connexion au serveur informatique quand il ne s'agissait pas d'un motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. QU'en outre, M. Y... W... justifiait des difficultés de connexion au service informatique par la production de très nombreuses pièces dont un courriel du 25 janvier 2010 et un courrier du 4 mai 2010 ; qu'en affirmant que le salarié n'aurait produit que

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.865

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que la mission du gérant se poursuit après le jugement de liquidation judiciaire même si celui-ci entraîne la dissolution de la société ; que le mandat du gérant ne trouve son terme qu'à la clôture de la liquidation ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que cette analyse est confirmée par les termes du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui indique au visa de l'article précité que le débiteur, c'est-à-dire le gérant, demeure en fonction, par le fait que Mme V... a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de subsides le 15 mai 2013, donc postérieurement au licenciement prononcé sous réserve par le mandataire liquidateur, dans laquelle elle indique qu'

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.574

Cour de cassation

l'employeur pour rémunérer le service rendu ; Qu'en effet, si la société BGS Rouleaux doit une commission dans les conditions du contrat de travail, il ne peut être fait abstraction de : - la prime instituée pour le même motif sur le secteur 40 (76,22 € par mois) qui, bien qu'envisagée pour une période donnée, a été versée tout au long de la relation contractuelle à compter du 1er février 1995, - la prime de 122 € créée lors de l'extension du secteur 40 à compter du 1er mars 2004, D... G... ne pouvant soutenir qu'il s'agit d'une prime d'objectifs alors qu'elle a toujours été payée sans tenir compte des résultats réalisés, que, prévue pour une année, elle a été maintenue sans autre indication qu'un travail sur le secteur, qu'aucun objectif n'a jamais été fixé, calculé et évalué ;

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 (…) ; que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et X... prévoit expressément que cette dernière « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, prendra à son service, avec tous droits acquis, notamment d'ancienneté et de retraite, l'ensemble des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué à la date d'entrée en jouissance, salariés dont la liste avec indication de leur ancienneté, fonction, rémunération brute et avantage particuliers (notamment en nature), figure dans un état certifié par les parties, qui restera annexé aux originaux des présentes destinées aux parties (annexe 6) » ;

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.359

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2011, M. A... étant désigné liquidateur judiciaire ; que licencié pour motif économique le 21 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'acceptation d'une demande de congé sabbatique doit résulter d'une acceptation expresse de l'employeur ; que par suite, en décidant que la demande « avait été acceptée implicitement », la cour d'appel a violé les articles L. 3142-93, D. 3142-47 et D. 3142-51 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le salarié en congé sabbatique ne peut pas être privé de son préavis ;

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a recherché si la convention de congé de mobilité signée par la salariée était justifiée par un motif économique, a nécessairement retenu, sans modifier les termes du litige, que la demande de l'intéressée en contestation du motif économique, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture des contrats de travail de ces salariés était intervenue dans le cadre de congés de mobilité, a retenu à bon droit que lesdits salariés étaient recevables à en contester le motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des trente-huit salariés concernés

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310

Cour de cassation

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-18.593

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.