Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés non prescrits, de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dont la connaissance des faits fait partir le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du supérieur hiérarchique du salarié, qui peut à ce titre déclencher une action disciplinaire, et non pas de celui qui a le pouvoir de prendre les sanctions ;

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.638

Cour de cassation

l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2012 énonce : « Réorganisation des services de l'entreprise dont le bureau études. Cette réorganisation est rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. Elle est justifiée par la dégradation du chiffre d'affaire, des marges et du résultat. Le chiffre d'affaires de l'année 2011 est en recul de 11%par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2010. Cette dégradation se poursuit sur le premier

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.378

Cour de cassation

l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2012 énonce : « Réorganisation des services de l'entreprise dont le bureau études. Cette réorganisation est rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. Elle est justifiée par la dégradation du chiffre d'affaire, des marges et du résultat. Le chiffre d'affaires de l'année 2011 est en recul de 11%par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2010. Cette dégradation se poursuit sur le premier

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.234

Cour de cassation

la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale…

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.920

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. En outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.919

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le poste ouvert à candidature en interne, le 6 avril 2011, aurait été pourvu après la date à laquelle le salarié avait prétendument demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, soit après le 11 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail. 3°/ Et ALORS, en outre, QUE la priorité de réembauche ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches et non lorsqu'il propose un emploi en interne à des salariés de l'entreprise. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le poste ouvert à candidature le 6 avril 2011, ainsi qu'il était indiqué dans les

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27.807

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la SCP Le Carrer Najean soutient que la société Novacare n'appartenait pas à un groupe ; que M. Y... fait valoir en revanche que la preuve de l'appartenance de la société Novacare à un groupe résulte des pièces émanant de l'employeur ; qu'il souligne que la lettre de licenciement du 30 mars 2010 fait état de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein des

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.108

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3253-8 et L. 3253-20 du code du travail que, dans le cadre de cette procédure, seules sont exceptionnellement garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, à la condition que le débiteur ne dispose pas des sommes nécessaires à leur règlement et que le mandataire ait justifié de cette insuffisance ; qu'en refusant cependant de mettre hors de cause le CGEA-AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-20 du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 3253-6 et L.

3466

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Cour d'appel

Après un parcours professionnel dans le bâtiment, dans une entreprise de parcs et jardins, dans un poste de secrétaire administrative, et après un licenciement économique, Mme [V] [A], qui n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de l'esthétique, a constitué la Sarl Florence D, avec commencement d'activité au 9 septembre 1994, et a signé avec la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter un magasin à l'enseigne Yves Rocher, situé à [Adresse 3]. Puis la société Yves Rocher, dans la mesure où ce local ne correspondait plus aux normes et aux concepts de la marque, a pris à bail un autre local, situé au numéro 20 de la même rue de la Résistance et l'exploitation en a été

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176

Cour de cassation

il résulte de l'article 8-3° in fine de l'accord susvisé « que les horaires spéciaux de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance étaient considérés comme conformes à l'horaire légal de travail », ces salariés ne pouvant « être considérés comme ayant travaillé à temps complet » et leurs primes ne pouvant être calculées en tenant compte de la majoration de 50% ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 8-3° de l'accord du 18 mai 1982 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'absence de majoration des heures de délégation, outre l'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures de délégation, il a été retenu que M.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.914

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2010, est intervenu le dernier jour de la période légale de protection, en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du code du travail» (arrêt, p. 5) ; Alors, d'une part, que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire et ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait été en congé maternité jusqu'au 15 mars 2010, de sorte que la période légale de protection avait pris fin le 14 avril 2010 inclus, et elle en a déduit que le licenciement pour motif économique notifié le 14 avril 2010, dernier jour de la période légale de protection, était nul car décidé en violation des dispositions protectrices de l'article L.

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