Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord du 11 septembre 2008 d'une part que les salariés licenciés pour motif économique devaient bénéficier d'une enveloppe de 35 000 euros dès lors que l'employeur devait procéder à la mise en place d'un plan social, d'autre part que pouvaient être déduites de cette enveloppe, dans la limite de 12 000 euros, les seules sommes réellement exposées pour la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement ; qu'en limitant à 32 000 euros la somme à allouer de ce chef aux salariés licenciés sans que leur employeur ait élaboré le plan social – devenu plan de sauvegarde de l'emploi – auquel il était tenu, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 septembre 2008. 2/ ALORS à tout le moins QU'il résulte du protocole d'accord du

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.342

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que l'employeur ayant commis une faute en ayant recours à un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, Mme X... Y... était en droit de prétendre à une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, du fait de l'irrégularité du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le contrat à durée déterminée était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; 2°/ qu'il est constant que le contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002 prévoyait une durée du travail de 78 heures mensuelles, et le contrat à durée déterminée conclu le 4 novembre 2004 une durée mensuelle de 35 heures, sur la base de laquelle la salariée a été rémunérée ;

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-10.412

Cour de cassation

il résulte de l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale FEHAP que les médecins sont exclus de son champ d'application ; qu'il n'est par ailleurs établi par aucun élément, la lettre du 9 août 2006 se bornant à indiquer que cette convention collective était applicable dans la fondation sans préciser qu'elle l'était à Jean X..., que l'association SOS Habitat et soins a appliqué volontairement la convention collective au salarié ; que le fait qu'un bulletin de paie d'un autre salarié porte la mention de la convention collective nationale FEHAP n'est pas de nature à en faire bénéficier Jean X... qui ne rapporte pas la preuve que leur situation respective était identique et la comparaison qu'il propose avec la situation d'un autre médecin

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 15-28.232

Cour de cassation

par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement du 27 août 2007, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que l'employeur a informé le salarié que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l'aéroport de Séville en Espagne à compter du 26 octobre 2008 ; que M. Y... a refusé ce transfert ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 décembre 2008, et licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2009 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution, de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ; Attendu que par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 15-28.233

Cour de cassation

par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement du 7 juillet 2007, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que l'employeur a informé le salarié que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l'aéroport de Séville en Espagne à compter du 26 octobre 2008 ; que M. Y... a refusé ce transfert ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 décembre 2008, le salarié a indiqué le 18 décembre 2008 qu'il souhaitait bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ; que le contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2008, au terme du délai de réflexion de la CRP qui lui était accordé ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2009 ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 15-28.231

Cour de cassation

par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement du 7 juillet 2007, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que l'employeur a informé le salarié que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l'aéroport de Séville en Espagne à compter du 26 octobre 2008 ; que M. Y... a refusé ce transfert ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 décembre 2008, le salarié a indiqué le 20 décembre 2008 qu'il souhaitait bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ; que le contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2008, au terme du délai de réflexion de la CRP qui lui était accordé ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2009 ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail accomplies ne pèse pas sur l'employeur, seul ; qu'admettre que la seule production d'un décompte d'heures supplémentaires établi unilatéralement par le salarié suffit à étayer sa demande revient à réduire le fardeau probatoire du salarié à la seule charge de l'allégation et donc à faire peser sur l'employeur, seul, la preuve des heures supplémentaires ; qu'en admettant néanmoins, en l'espèce, que la demande de Madame Y... était suffisamment étayée, dès lors qu'elle produisait un « décompte précis » des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' un

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.502

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait accepté d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société CB'A Paris, venant aux droits de la société CB'Associés à payer à la salariée la somme de 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril et mai 2011, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait

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