Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.014

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Arras a rectifié sa précédente décision ; que le demandeur au pourvoi fait valoir que ce jugement prive de fondement juridique les arrêts objets des présents pourvois ; Attendu que le jugement rectificatif rendu, le 20 septembre 2017, par le tribunal de commerce d'Arras a été cassé par arrêt n° 1578 de cette chambre, pourvoi n° E 17-27.971, du 7 novembre 2018 ; que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; Attendu que la décision à intervenir sur le renvoi est susceptible d'avoir une incidence sur les présents pourvois ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer sur les pourvois n° U 17-19.014, X 17-19.017, Z 17-19.019, A 17-19.020, B 17-19.021, C 17-19.022,

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié un refus de prise en charge et que la compétence du juge prud'homal n'est donc pas contestable ; que le malaise d'un salarié, au surplus non reconnu comme accident ou maladie professionnelle, ne peut caractériser la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat au seul motif qu'il est survenu sur le lieu de travail ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... D... à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de sécurité, en l'espèce le conseil ne reconnait pas le harcèlement moral subi par Mme D... de la part de son employeur Mme O... ; qu'en conséquence cette demande ne peut prospérer ; ALORS QUE la cassation

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.659

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit les fiches horaires qu'elle a établies et signées chaque mois ainsi qu'un décompte précis récapitulant des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, ces documents étayant sa demande et permettant à…

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.995

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a procédé à l'embauche d'une salariée le 9 mars 2013 pour exercer les fonctions de Madame N... ; QUE le moyen développé par la SARL Avignonnaise d'Hôtellerie dans ses écritures concernant la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour l'année 2012 à l'origine de la proposition de suppression de la prime sur le chiffre d'affaires de Madame N... ne figure pas dans la lettre de licenciement qui ne vise que la réorganisation de l'entreprise du fait des difficultés économiques rencontrées ; QUE la SARL ne pourrait en tout état de cause sérieusement prétendre que la diminution de la prime accordée à Madame N...

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347

Cour de cassation

par jugement du 23 février 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 ; que la cour rappel que tel qu'il se trouve défini aux articles L.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.903

Cour de cassation

l'employeur qui invoque l'impossibilité de reclasser le salarié licencié de justifier de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur de M. V... établissait l'impossibilité de procéder à son reclassement, sur les registres d'entrée et de sortie du personnel de deux seulement des trois sociétés du groupe, les sociétés Imprimerie Ferréol et Carré d'As, sans rechercher si l'employeur établissait également l'absence de poste disponible au sein de la société Diamant Graphic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-22.505

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons proposé une solution de reclassement au sein du GROUPE ACCUEIL NÉGOCE : - chef d'agence expo sur [...]. Vous avez décliné cette proposition dans un courrier daté du 15 juin 2013. Dès lors nous n'avons pas d'autres solutions que de prononcer votre licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien préalable au licenciement du mardi 2 juillet 2013, nous vous avons proposé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et nous vous avons remis à cet effet une note d'informations.Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 23 juillet 2013 et le préavis de trois mois ne sera pas effectué.

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-14.137

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu avec cette société à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'à compter du 1er mai 2012, il a de nouveau été mis à disposition de cette société par contrats intérimaires conclus avec la société Manpower jusqu'au 30 avril 2013, date de fin de toute relation contractuelle ; que le salarié a été affecté sur le site de Vitry-sur-Seine le 2 juin 2009 puis sur le site de Romainville le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions des plans de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.015

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Arras a rectifié sa précédente décision ; que le demandeur au pourvoi fait valoir que ce jugement prive de fondement juridique les arrêts objets des présents pourvois ; Attendu que le jugement rectificatif rendu, le 20 septembre 2017, par le tribunal de commerce d'Arras a été cassé par arrêt n° 1578 de cette chambre, pourvoi n° E 17-27.971, du 7 novembre 2018 ; que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer ; Attendu que la décision à intervenir sur le renvoi est susceptible d'avoir une incidence sur les présents pourvois ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer sur les pourvois n° V 17-19.015, W 17-19.016, Y 17-19.018, D 17-19.023, K

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir un harcèlement moral de la part de M. A..., directeur de la société Sopap Automation depuis 2011 jusqu'à la suspension de son contrat de travail le 5 novembre 2013, et le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en découlant (arrêt p.6), étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 9 juillet 2014, et n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.433

Cour de cassation

par courrier le 22 septembre 2012 puis par mail le 16 novembre 2012, d'évoluer vers un poste de Responsable RH ; qu'il n'existait, dans ces circonstances, aucune ambiguïté sur le motif du licenciement de Mme X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée liée à la motivation de la lettre de licenciement ; Aux motifs à les supposer adoptés la lettre de licenciement se réfère en effet à l'entretien préalable auquel elle fait suite mais aussi expressément au refus de Mme X... du 22 septembre confirmer par e-mail du 16 novembre 2012 de prendre la fonction de responsable des ressources humaines telle que proposée par l'avenant du 23 août 2012 ; qu'en conséquence à cause de la rupture est parfaitement identifié dans la lettre de licenciement qui est motivé ;

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