Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 4 mai 2017, le comité d'établissement de l'établissement Toulouse Wilson a désigné un expert comptable en vue d'être assisté dans la consultation sur la situation économique et financière de l'établissement pour l'année 2016 et le prévisionnel 2017 ; Attendu que, pour annuler cette délibération, l'arrêt retient que le chef d'établissement FNAC Toulouse Wilson exécute la politique budgétaire et sociale définie par l'entreprise, uniformément au niveau national et que la preuve n'est pas rapportée d'une autonomie de l'établissement, de sorte que l'expertise demandée excédant les pouvoirs du

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 ; Attendu que pour dire le salarié recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que hors les cas visés expressément par l'article L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.312

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de fleuriste vendeuse par la société Quelques fleurs du Berry ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 mars 2014 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que celle-ci, pour démontrer que la société appartient à un groupe, a produit les fiches d'entreprises établissant seulement que la société employeur et les deux autres sociétés litigieuses, constituées sous forme de SARL unipersonnelle,

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2012, intitulée « proposition de modification du contrat de travail pour motif économique », la société Winmedia Group a indiqué à Mme H... : « compte-tenu de la situation actuelle de la société Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de directrice financière. Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre société, à savoir un poste de secrétaire administrative à temps partiel. Ce poste consiste en la réalisation des différentes tâches administratives de secrétariat et de saisie comptable.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.478

Cour de cassation

par jugement du 22 août 2012, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires représentée par M. O..., étant désignée administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, étant nommée mandataire judiciaire ; que le 12 février 2013, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 29 octobre 2012, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; qu'après l'adoption d'un plan de sauvegarde le 31 juillet 2013, une résolution de celui-ci le 4 juin 2014 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société M..., étant désignée liquidateur judiciaire ;

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018

Cour de cassation

par jugement du 22 août 2012, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires représentée par M. W..., étant désignée administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, étant nommée mandataire judiciaire ; que le 27 novembre 2012, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 29 octobre 2012, la société a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu'après l'adoption d'un plan de sauvegarde le 31 juillet 2013, une résolution de celui-ci le 4 juin 2014 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société F..., étant désignée liquidateur judiciaire ;

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2019, 19-12.025

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 1233-3 - Interprétation jurisprudentielle constante - Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.679

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° C 18-14.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M...

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.548

Cour de cassation

considérant que M. I... avait été verbalement licencié, le 18 décembre 2012, ainsi qu'il l'avait lui-même reconnu lorsqu'il avait saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes d'une demande tendant à voir jugé qu'il avait été verbalement licencié, quand une telle déclaration ne pouvait pas constituer de sa part, un aveu qui doit porter sur un point de fait, mais non sur un point de droit, comme c'est le cas de l'existence d'un licenciement oral, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.

2818

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 17/00362

Cour d'appel

Madame K... E... a été embauchée par la Société Translog, en qualité de responsable administratif, comptable et financier, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2000 ; elle a été ensuite nommée directeur administratif et financier, puis le 1er août 2011 est passée au statut de cadre supérieur. Le contrat de travail de Madame K... E... a été ensuite transféré à la S.A.S. Y... Q.... Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon courrier en date du 9 avril 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 avril 2014. Madame K... E... s'est vue notifier son licenciement pour

Condamnation : 4 200 €Licenciement+12
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2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-23.274

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2012 cette proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique durant le délai de réflexion d'un mois. Compte tenu de ce refus, nous vous avons informé par courrier du 17 avril 2012 que nous nous engagions immédiatement dans une procédure de reclassement à votre égard en interne au sein du groupe OGF. (...) En l'absence de réponse de votre part à l'issue du délai de réflexion, nous avons pris note de votre refus des propositions de reclassement. Dans la mesure où cette réorganisation a été mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de la Société OGF SA et du groupe OGF. En l'absence d'autres possibilités de reclassement au sein du groupe OGF, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. GH... AR..., convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011, qui a désigné la société BTSG² en la personne de M. Q..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé en mai 2011 au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. GH... AR... ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains, de la

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