Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809
Cour de cassationil résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail que le licenciement n'est discriminatoire que lorsque le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements discriminatoires ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que, pour dire le licenciement injustifié, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, après avoir accueilli la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, « qu'il ne peut que s'en déduire que le licenciement se trouve en lien avec la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans faire ressortir en quoi le licenciement aurait été causalement en lien avec les activités syndicales de M.