Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 16-26.980

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; QUE sur l'existence d'un contrat de travail, l'existence d'une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et pour qu'il y a ait travail salarié, il faut impérativement qu'il y ait un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du…

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 novembre 2018), le GIE Pari mutuel hippodrome a présenté un projet de transformation de son activité de mise en oeuvre des paris sur les hippodromes parisiens, de Chantilly et de Deauville, qui s'accompagnait d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la cessation de son activité et la suppression de deux cent neuf postes de travail. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 2 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 30 juin 2015. M. S...

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2018) Mme K... a été engagée par la société Gestion marketing stratégie (ci-après la société) en qualité d'animatrice du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010, suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et deux contrats de travail d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale. A compter du 1er février 2010, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premières branches du deuxième moyen, ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 17-31.174

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2017), M. B... engagé le 18 juillet 1994 par la Fondation de l'Armée du Salut (la fondation) en qualité de chef de service éducatif, a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2013, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2. Il a été licencié pour motif économique le 15 avril 2014. 3. Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur les demandes de M. B... dans l'attente de la décision d'un tribunal administratif. 4. Par ordonnance du 15 février 2017, le premier président de la cour d'appel a autorisé M. B... à interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.531

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.732

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise consistant à supprimer des postes ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion de tout objectif de meilleure rentabilité de l'entreprise; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la suppression du poste de Madame S... en septembre 2013 était justifiée par les difficultés économiques de la Sarl Animalerie caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), et la nécessité pour cette entreprise de petite taille de réorganiser l'équipe commerciale, Madame S... ayant refusé d'accepter le seul poste disponible de chauffeur

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.920

Cour de cassation

Par courrier du 12 février 2015 se rapportant au projet de convention de partenariat pour cette année, le Conseil Général nous a notifié la suppression de deux postes. Il s'agit d'une part d'un poste de médecin du Centre de planification de Basse-Terre. La suppression de son financement a été décidée au motif que l'association ne gère désormais que deux centres et dispose des services d'une sage-femme. Le Conseil Général a décidé de maintenir uniquement le poste de médecin de la région Grande-Terre. D'autre part, le Conseil Général a estimé qu'un seul poste de comptable suffisait pour la gestion du budget de l'association. Cette décision emporte les conséquences suivantes pour notre structure. b. Sur les conséquences pour la structure Cette décision

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.965

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 2014, soit dans l'année de la rupture des relations contractuelles, Mme N... F... a sollicité l'AROEVEN de Lorraine aux fins de bénéficier de la priorité de réembauche ; elle expose que l'employeur disposait d'un emploi de secrétaire à compter de juillet 2014, emploi qui ne lui a pas été proposé. L'AROEVEN de Lorraine soutient pour sa part que l'emploi dont il s'agit était d'une qualification inférieure à celle de Mme F..., qui avait de surcroît indiqué qu'elle sollicitait un emploi "dans sa qualification, et que ce contrat a été passé sous la forme d'un contrat aidé auquel Mme F... ne pouvait pas prétendre. Il n'est pas contesté que l'emploi dont il s'agit était destiné à être rempli par un salarié recruté dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ;

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que M.U... a été destinataire d'une « note contrat de sécurisation professionnelle » remise en main propre le 5 mai 2014 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de quinze salariés dont celui de M. U... a été rendue le 7 mai 2014 ; que M. U... qui a adhéré le 19 mai 2014 au contrat de sécurisation professionnelle a été licencié par lettre du 15 mai 2014 sans qu'elle ne vise l'ordonnance précitée du juge commissaire ; que l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision, le licenciement ne résultant

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