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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée8 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2413

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08115

Cour d'appel

Mme [B] [J] épouse [P] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2001 en qualité de chef de ligne de production. Mme [B] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 10] et [Localité 6]) et Mme [B] faisait partie du service de [Localité 10].

Condamnation : 1 073 €Licenciement+12
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2414

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114

Cour d'appel

Mme [F] [I] épouse [Z] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1994 en qualité d'opératrice de production. Mme [F] travaillait auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [F] faisait partie du service de [Localité 11].

Condamnation : 872 €Licenciement+10
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2415

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113

Cour d'appel

M. [L] [C] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1976 en qualité d'opérateur de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 10] et [Localité 4]) et M. [L] faisait partie du service de [Localité 10]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.

Condamnation : 2 326 €Licenciement+10
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2416

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08112

Cour d'appel

M. [B] [X] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2011. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe '

Condamnation : 1 604 €Licenciement+12
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2417

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08111

Cour d'appel

Mme [Y] [G] a été engagée par la société [E] [O] [M], entreprise du groupe norvégien [E] [O] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [E] [O] [M] était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [E] [O] [M] fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [E] [O] ASA.

Condamnation : 2 186 €Licenciement+12
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2418

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08110

Cour d'appel

M. [K] [R] a été engagé par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 1993 en qualité d'opérateur de production. M. [K] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 13] et [Localité 7]) et M. [K] faisait partie du service de [Localité 13]. La société

Condamnation : 2 137 €Licenciement+10
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2419

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08109

Cour d'appel

Mme [G] [N] épouse [Y] a été engagée par la société Marine Harvest Kritsen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 octobre 1975 en qualité d'opératrice de production. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12].

Condamnation : 1 037 €Licenciement+10
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2420

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée par la société [W] [V] [L], entreprise du groupe norvégien [W] [V] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité de chef de ligne production. Mme [R] travaillait auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [V] [L] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 13] et [Localité 5]) et Mme [R] faisait partie du service de [Localité 13]. La société [W] [V] [L] fait partie de la VAP Europe

Condamnation : 7 119 €Licenciement+12
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2421

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107

Cour d'appel

M. [B] [C] a été engagé par la société [P] [G] [K], entreprise du groupe norvégien [P] [G] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur de production. M. [B] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [P] [G] [K] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [P] HarvestKritsenfait partie de la VAP Europe

Condamnation : 2 872 €Licenciement+12
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2422

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106

Cour d'appel

Il résulte de l'examen du PSE et du procès-verbal du du CE du 25 septembre 2013 que le calcul de l'indemnité supra légale ne résulte , comme le soutient à juste titre la société MHK, ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du PSE entre les parties. En conséquence, la demande du salarié tendant à intégrer les contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale. Infirmant le jugement querellé, la partie intimée sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité supra-légale.

Condamnation : 2 814 €Licenciement+12
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2423

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884

Cour d'appel

M. G... V... a été engagé par M. G... X..., exploitant à titre personnel d'une entreprise de BTP/transports et terrassements, en qualité d'ouvrier polyvalent du 1er août 1998 au 31 mars 2000. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé entre les parties le 2 janvier 2003, selon lequel M. G... V... était embauché en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er juillet 1999 moyennant un salaire mensuel brut de 1650 euros. Par lettre du 25 mai 2005, M. V... a été licencié pour fin de chantier, à compter du 31 juillet 2005. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 30 juin 2007, à effet du 1er juillet 2007, M. V... occupant les fonctions de chauffeur poids lourd, moyennant un salaire mensuel brut de 1.523 euros.

Condamnation : 25 186 €Licenciement+14
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2424

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01392

Cour d'appel

M. J... a été embauché par la SA SOREC AUTOS par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 en qualité d'agent de maîtrise. Par avenant du 26 août 2003, M. J... était promu au statut de cadre en qualité de responsable administratif après-vente. Par lettre du 29 juin 2017, l'employeur convoquait M. J... à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 7 juillet 2017. Par lettre du 25 juillet 2017, l'employeur notifiait à M. J... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. J... saisissait le 29 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 108 €Licenciement+10
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