Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), Mme [F], épouse [T], a été engagée le 15 septembre 1980, en qualité d'agent d'entretien par l'association Foyer d'enfants. Elle a été licenciée, pour motif économique, le 13 septembre 2016. 2. Le 2 janvier 2017, l'association Fédération médico-sociale des Vosges a absorbé l'association Foyer d'enfants. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors « que constitue

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.925

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2019), M. [O] a été engagé par la société Bioetica, le 1er février 1989, en qualité d'ouvrier qualifié OQ2. Son contrat de travail a ensuite été repris par la société Basf Beauty Care Solutions France et, au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de coordinateur performance de production, avec un statut d'agent de maîtrise. 2. Le 18 septembre 2013, l'employeur a informé le salarié que la suppression de son poste interviendrait, pour motif économique, le 31 mai 2015. Par lettre du 29 mai 2015, il lui a notifié son licenciement pour motif économique. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [A] a été engagée par la société ECI services à compter du 5 janvier 1998 en qualité d'assistante de direction. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 30 novembre 2000. 3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 18 août 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'appel par la salariée, de dire le licenciement de Mme [A] intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [H], épouse [J], a été engagée par la société ECI services à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'assistante commerciale. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 1er janvier 2000. 3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2008, en qualité de cariste, par la société Câbleries Lapp. Elle occupait en dernier lieu un poste de contrôleur qualité. 2. Elle a été licenciée pour motif économique le 4 avril 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.796

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte qu'un salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les salariés ci-dessus ne sauraient se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont signé d'un commun accord avec la société une rupture amiable aux termes de laquelle ils renoncent à « toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés » ; qu'il convient donc de les débouter de cette demande ; ALORS QU'en application de l'article L. 1235-12 du code du travail, lorsque la procédure de licenciement est terminée, l'irrégularité de la procédure consultative permet au salarié, indépendamment des modalités de la rupture du contrat de travail, d'obtenir la réparation du préjudice subi ;

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347

Cour de cassation

la salariée a refusé ces offres de reclassement ; considérant qu'il n'y a pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat de représentation du personnel détenu par l'intéressé(e) » ; qu'il est constant que cette décision qui n'a pas fait l'objet de recours est définitive ; qu'en application du principe ci-dessus rappelé, la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la violation, invoquée par Mme [H] [G], de l'obligation de reclassement individuel préalable pesant sur l'employeur notamment telle qu'elle résulte de l'accord national spécifique au secteur de la métallurgie du 12 juin 1987 qui pose en son article 28 l'obligation pour l'employeur qui envisage un licenciement

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.265

Cour de cassation

la salariée en 2015 ; qu'aucun élément ne vient non plus contredire le fait que le poste du magasin Billiesmarket n'a pas été proposé, la société CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF) sera condamnée à régler à MME [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts étant considéré sa prise en charge par Pole EMPLOI depuis le 10 février 2016 » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur la demande 75 624 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage Attendu que l'article L. 1233-45 du Code du travail expose que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

par courrier du 8 avril 2014 tous les postes de reclassement disponibles. Toutefois, par courrier du 6 mai 2014, vous avez refusé ces propositions (…) » ; que si le cadre d'appréciation des difficultés économiques doit, dans l'hypothèse d'un groupe, s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce dernier, cette règle a, en réalité, pour objet d'inviter le juge à ne pas cantonner son examen à la situation économique de l'établissement ou de la filiale qui procède à un licenciement ; qu'il est essentiel de souligner que le motif économique avancé concerne en l'espèce, non la filiale à laquelle a été transféré le contrat de travail de la salariée, mais la société mère ; qu'en effet, il ne résulte

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