Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 21 mai 2019), après avoir été engagés par contrat à durée déterminée, MM. [C] et [L] ont signé, avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) le 5 octobre 2012 pour le premier et le 4 décembre 2012 pour le second, un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de conseiller en parcours professionnel pour les besoins de missions spécifiques définies dans le cadre d'un appel d'offres sur le marché du contrat de sécurisation professionnelle, remporté auprès de l'organisme Pôle emploi. 3. Après plusieurs prolongations, l'AFPA a, par lettres des 2 et 3 mars 2016, notifié aux salariés leur licenciement pour fin de chantier. 4.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-19.830), M. [E] a été engagé par la société Pirogue le 1er août 1995, en qualité d'ouvrier agricole. 2. Le 1er janvier 2010, la société Pirogue a consenti un bail à ferme à M. [F] pour l'exploitation des terrains situés sur la commune du Lorrain avec les salariés y attachés et reprise de l'ancienneté. 3. Le 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, alors « que,

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.965

Cour de cassation

la salariée ne discute pas le fait qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle et ne discute pas les critères d'ordre ; elle fait valoir cependant qu'aucun reclassement ne lui a été proposé alors qu'il ressort des registres des entrées et des sorties du personnel des sociétés du groupe versés aux débats, que le 4 mars 2015, la société a embauché trois assistantes commerciales, que le 17 mars 2015, elle a embauché un superviseur, que le 4 mai 2015, elle embauchait un responsable de services clients, et que, tant sa formation initiale que la polyvalence qu'elle avait manifestée au cours de sa carrière auraient permis une adaptation au poste ; toutefois ces emplois offerts par l'employeur postérieurement à la rupture n'étaient pas des emplois vacants disponibles au…

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° R 19-20.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.997 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association BGE Picardie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association BGE Aisne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.995

Cour de cassation

la salariée de la possibilité qui était la sienne de consulter les postes disponibles et d'inscrire leur curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 3°) ALORS QUE, en vertu de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige « Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.461

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° W 19-19.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-19.461 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.114

Cour de cassation

la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; Aux motifs propres qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] et la société INFINITE étaient liés par un contrat de travail, qu'aucune rupture n'est intervenue avant le 19 avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE, et que la continuité du contrat de travail avec une société ENERGY n'est pas démontrée. La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE soutient que le contrat de travail de MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] a été transféré à la société ENERGY à compter du 1er décembre 2014, soit avant le redressement judiciaire de la société INFINITE.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

la salariée deux griefs : le 26 octobre 2015, le transfert sur sa boîte mail personnelle de documents confidentiels sans autorisation ni justification professionnelle et, le 10 novembre 2015, un abus de position hiérarchique se traduisant par une pression exercée sur un collaborateur pour qu'il établisse une attestation insincère au profit d'une collègue de travail ; que sur le second grief, l'employeur se réfère à un mail de Mme [Q] du 18 novembre 2015 faisant état d'une demande de la salariée auprès de Mme [B], une autre salariée, lui demandant d'attester au profit de Mme [U] portant sur le fait qu'elle avait travaillé avec elle et que tout c'était bien passé ; que Mme [B] atteste (pièce n°III-3) que la salariée : "l'a prise de cours et m'a orientée sur le…

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2006, soit la veille de la mise en oeuvre de cette nouvelle affectation, l'employeur s'est engagé vis-à-vis du salarié, à prendre en charge les frais de trajet supplémentaires occasionnés par ces « remplacements » (soit 26 km pour [C][Localité 2] et 30 km pour [Localité 3]). Il n'est pas discuté que de janvier 2007 à juin 2009, ces frais ont été régulièrement remboursés par l'employeur. Il ressort des bulletins de salaire de M. [F] qu'à compter du mois de juillet 2009, ils ne l'ont plus été et ce, sans la moindre explication ni modification dans les conditions de travail du salarié et du contrat de travail.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2019), M. [E], engagé à compter de novembre 1995, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable échantillon au sein de la société Matisav. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il lui a été remis, le 6 mars 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 24 mars 2015. 2. Le 25 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. [G], engagé le 7 janvier 2008 en qualité de directeur administratif et financier par la société Plymouth française, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 septembre 2015. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.234), M. [N], engagé le 23 février 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a été informé le 24 mars 2000 par son employeur du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor. Il a engagé des actions prud'homales en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société IBM France et le paiement de rappel de salaires. Par ordonnance du 18 juillet 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré qu'il était resté salarié de la société IBM France. Le salarié a alors réintégré les effectifs de cette société. Par jugement du 22

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