Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R].

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252

Cour de cassation

la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient si ce groupe comporte plusieurs secteurs d'activité. La réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à défaut, dès lors qu'elle apparaît indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2014 remis en main propre au salarié, la société KISSAO a dispensé ce dernier d'activité et, par courrier du 5 juin 2014, elle annonçait au salarié être « contraint d'envisager très rapidement une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité. Cette réorganisation m'amène à envisager votre licenciement pour motif économique » ; que par courrier du 6 juin 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juin à une mesure de licenciement pour motif économique ; que par co rrier du 23 juin 2014 de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la société KISSAO (anciennement ELH II) a énoncé « les circonstances économiques qui nous conduisent envisager votre licenciement.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191

Cour de cassation

considérant que la clause était valable quand elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE le refus par le salarié de la mutation selon une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail visant l'ensemble du territoire national était

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.829

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 23 octobre 2019), Mme [B] et M. [X], salariés de la société Grontmij, aux droits de laquelle vient désormais la société Oteis, ont été licenciés, respectivement par lettre des 12 octobre et 27 novembre 2015, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué le 1er octobre 2015 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). 3. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776, Bull. 2014, V, n° 152 ), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et le 9 août 2002, un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada International BV représentée par son président M. [VB], ou de toute personne morale s'y substituant. La société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan. 2. Le 14 juin 2005, la société Grès occitan carrelages a été mise en redressement judiciaire, M.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.889

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 05 février 2019), M. [G] a été engagé par Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bati activ, le 19 mars 2008, en qualité de manoeuvre. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 et placé en arrêt de travail. 3. Mme [K] a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 1232-6

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 23 octobre 2012 par la société Thinkovery en qualité de technicien vidéaste. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 octobre 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation. 2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, alors : « 1°/ qu'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

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