Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la proposition de modification du contrat de travail de M. [J] était consécutive à la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité du groupe et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de cette proposition ; que le motif économique du licenciement de M. [J] est donc établi. 1° ALORS QUE le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer un motif économique de licenciement que lorsque la réorganisation, si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il appartient au juge de

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [Z] a perçu, pour la période du 16 mai 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 180 185,73 euros ; que le maintien de son seul salaire aurait limité cette somme à 152 773,73 euros, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme à ce titre. ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

il résulte donc bien de ces textes que les dispositions de l'accord collectif sont plus favorables et doivent donc recevoir application pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que pour autant, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il doit être retenu, à défaut de dispositions conventionnelles dérogatoires plus favorables, pour déterminer le salaire de base sur lequel est calculée l'indemnité de licenciement, la période de rémunération la plus favorable entre la moyenne des trois ou des douze mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, en dehors de toute période de suspension du contrat de travail. ; que si par lettre du 10 février 2014, l'employeur a notifié à M. [Z] qu'il

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [W] a perçu : pour la période du congé de reclassement correspondant au préavis, 100 % de sa rémunération, augmentée de l'indemnité de congé de reclassement ; qu'il a donc été rempli de ses droits au delà de la somme à laquelle il pouvait prétendre ; pour la partie excédant le préavis, la cour constate que M. [W] ne verse pas ses bulletins de salaire pour l'intégralité de la période litigieuse (il manque les bulletins de paie correspondant à la période de mai à septembre 2015) de sorte qu'il ne permet pas à la cour de s'assurer que la rémunération totale perçue serait, comme il le prétend, inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir ; ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.755

Cour de cassation

l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 4] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et page 7 § neuf et suiv.) ; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.753

Cour de cassation

l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 5] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et page 7 § neuf et suiv.) ; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.752

Cour de cassation

l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 3] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et page 7 § neuf et suiv.) ; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que le salarié ne produit aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.278), le comité d'entreprise de la société papeteries du Léman (PDL) a exercé son droit d'alerte économique, et décidé de recourir à l'assistance du cabinet Francis Donnamura, expert-comptable, le 21 janvier 2014. La société PDL a saisi le juge des référés puis le tribunal de grande instance de contestations relatives au périmètre de la mission. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du comité social et économique de la société PDL, venant aux droits du comité d'entreprise de cette société, ci-après annexé 2.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes. 4. Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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