Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre. 2. Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.024

Cour de cassation

Il résulte des fiches de paie qu'il a perçu la somme totale de 29.798 € au titre des commissions pour l'année 2015, inférieure au montant du maximum de la rémunération variable annuelle. La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de16.640 € au titre du rappel des commissions 2015 et à celle de 1.664,04 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, selon le jugement attaqué, QUE « le Conseil constate que, dans le contrat ALCATEL LUCENT, la technologie PGI a été très peu utilisée et par conséquent l'intervention de M. [T] n'a pratiquement pas engendré de chiffre d'affaires. Conventionnellement, aucune commission n'était due au titre de ce contrat postérieurement à la rupture du contrat de travail de M.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, - le 24 juin 2013, lui proposant oralement une diminution de ses horaires de travail, - le 3 juillet 2013, réitérant cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception en invoquant pour la première fois de prétendues difficultés économiques ; QUE l'employeur observant que ce moyen de nullité fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, est invoqué pour la première fois à l'occasion de la procédure d'appel, s'agissant selon lui d'un moyen de nature à tenter de tromper la religion de la cour, le conteste en faisant valoir en substance que : - une proposition de rupture conventionnelle peut être faite pendant la période de protection, -

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), Mme [M] a été engagée, le 11 octobre 2010, en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle [N]-[K]-[Z] (la société), titulaire d'un office notarial, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet majoré forfaitairement de quatre heures supplémentaires par semaine. Son contrat était soumis à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 au regard de laquelle elle était classée catégorie « employé », niveau E3, coefficient 120. 2.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP. 2. M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. 3. Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2018), M. [O] a été engagé le 14 décembre 1994 par la société Laboratoires Alcon en qualité de spécialiste équipements pour la région sud-ouest, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. 2. Il a été licencié par courrier du 12 septembre 2014 pour motif économique. 3. Il a saisi, le 10 septembre 2015, la juridiction prud'homale, sollicitant un rappel de commissions et contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et le montant de ses indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016 indiquant que le préavis était de trois mois et qu'il s'achevait le 25 juillet 2016, que cette lettre avait certes été expédiée à une adresse erronée mais que le salarié ne contestait pas l'avoir reçue, et qu'il n'était plus à son poste à compter du 27 juin 2016 nonobstant une mise en demeure de regagner son poste qu'il ne niait pas non plus avoir reçue, de sorte que le licenciement était fondé ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de contestation par M.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.390

Cour de cassation

l'employeur, un détournement des fonds au profit des dirigeants, la liquidation judiciaire de la société Celimox, une fraude aux cotisations sociales ; qu'à l'exception de la fraude aux cotisations sociales qui est susceptible de porter préjudice aux salariés, les autres faits, dont certains ont déjà été examinés et rejetés par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de bonne foi de contrat de travail ; que s'agissant de la fraude aux cotisations sociales, [le salarié] ne produit aucune pièce la concernant ; qu'en effet, le courrier de l'Urssaf précisant que pour les années 2012 et 2013, la société CL Innovation santé n'a, semble-t-il, pas adressé à la caisse nationale les déclarations annuelles de données sociales a été envoyé à…

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Cour de cassation

l'employeur, un détournement des fonds au profit des dirigeants, la liquidation judiciaire de la société Celimox, une fraude aux cotisations sociales ; qu'à l'exception de la fraude aux cotisations sociales qui est susceptible de porter préjudice aux salariés, les autres faits, dont certains ont déjà été examinés et rejetés par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de bonne foi de contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [le salarié] réclame des dommages et intérêts au motif que son employeur aurait organisé lui-même ses propres difficultés économiques ; attendu qu'une liquidation ayant été prononcée, après une période d'observation, cette demande ne saurait prospérer ;

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