Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.778

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Par conséquent, l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier

1190

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02273

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [Z] [W], a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire au profit de celui-ci, 35 114€ de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et 28 091€ de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il a, par ailleurs, dit le licenciement 'des concluants' sans cause réelle et sérieuse, fixé 'au bénéfice de chacun des concluants' la somme de 30 000€ au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group outre 169,30€ de rappel d'indemnité supra légale et 1 000€ de dommages et intérêts. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné les organes de la procédure à verser 300€ à 'chacun des concluants' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1191

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02200

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [Z] [U], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [U], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1192

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02163

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [N] [W], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [W], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1193

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02124

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [N] [G], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [G], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1194

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02113

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont Mme [I] [W], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont Mme [W], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1195

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02104

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [U] [C], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [C], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.857

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l'article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

1198

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [B] en qualité de conseiller de vente, niveau 3, coefficient 170, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail de Monsieur [J] [B] a été rompu le 7 aout 2015.

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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1199

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [E] en qualité de conseiller de vente, niveau 2, coefficient 150, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 13 aout 2015, LA SA TEL AND COM a notifié à Monsieur [J] [E] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un refus du CSP.

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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1200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 décembre 2023, 23/04218

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 3 juillet 2000. Le 10 juillet 2019, l'association ITAB a été admise au bénéfice du redressement judiciaire et, par jugement du 25 novembre 2019,un plan de redressement par continuation a été adopté. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable le 9 décembre 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, elle a été licenciée pour motif économique. Le 10 janvier 2020, elle a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin. Par requête du 19 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a condamné Mme [H] [P] aux dépens.

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