Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459
Cour de cassationil résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel et des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme ; Et attendu que, devant le juge du fond, il n'a pas été soutenu que l'établissement dans le cadre duquel avaient eu lieu les élections d'octobre et novembre 1996 avait perdu ce caractère à la suite de la scission de janvier 1997 ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche laquelle, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ;