Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.326
Cour de cassationALORS QUE le salarié est regardé comme ayant donné un accord exprès à son changement d'employeur par cela seul que sa volonté est certaine, peu important qu'il l'ait donné non par écrit mais oralement ; qu'en affirmant, pour décider que Mme [X] n'avait pas consenti au changement d'employeur, qu'elle n'avait pas donné son consentement en termes exprès, mais seulement par oral, quand l'existence d'un tel accord oral ressortait de l'enquête à laquelle l'inspection du travail avait procédé, aux termes de sa décision du 19 août 2016, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4.