Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-12.577
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), Mme [Q] a été engagée, à compter du 13 décembre 1981, en qualité d'agent d'administration, par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions. 2. Contestant son repositionnement à la suite d'un changement de la grille de classification conventionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ;