Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée16 juin 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.374

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2012, Mme [N] a sollicité le médecin du travail : « je vous demande de me préciser puisque vous connaissez notre entreprise et venez régulièrement au réunions CHSCT, s'il y a un poste qui vous paraitrait pouvoir convenir à M. [V] » ; qu'en retour, le 13 juillet 2012, le docteur [R] confirme les termes de sa fiche de visite, à savoir « une inaptitude totale et définitive à tout poste dans votre entreprise à compter du 1er juillet 2012 » ; que la société a néanmoins procéder à une recherche de reclassement interne et externe, au sein du groupe auquel elle appartenait ; que par courrier du 10 juillet 2012, les établissements [H] sollicitent le réseau Veolia dans leur recherche de

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.055

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour inaptitude était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; qu'il ressort en effet que ce dernier a adressé un courrier au salarié afin de connaître ses desiderata et autres qualifications afin de satisfaire les préconisations médicales et ce sans obtenir de réponse ; que par ailleurs, et compte tenu notamment des contraintes liées au faible effectif de l'employeur et aux caractéristiques des métiers du bâtiment, il est établi qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande d'indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

par courrier en réponse du 03 mai 2012 que ces propositions n'étaient pas suffisamment précises pour qu'elle puisse en apprécier la pertinence de sorte qu'elle refusait ces offres de reclassement. Par courrier du 11 mai 2012, l'association apportait des éléments de précision en ce qui concerne la nature des contrats, les coefficients, les lieux de travail et les contacts pour 3 offres de reclassement. Mme [P], par courrier du 16 mai 2012, refusait à nouveau ces propositions de poste en indiquant que ces offres de reclassement étaient insuffisamment précises et ne lui permettait pas d'en apprécier la pertinence. Dans un courrier du 07 juin 2012, elle indiquait vouloir reprendre le travail et sollicitait son employeur afin qu&

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par les parties que M. [Y] n'a pas perçu une telle indemnité spéciale de licenciement mais seulement la somme de 28 386,82 euros. Compte tenu du montant de son salaire mensuel moyen et de son ancienneté, il convient de faire droit à sa demande en paiement d'une autre somme de 28 386,82 euros au titre du solde de cette indemnité spéciale de licenciement. Il n'a pas non plus perçu l'indemnité compensatrice égale à celle relative d'un préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 5 223,80 euros, à laquelle il avait droit.

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334

Cour de cassation

la salariée faisait obstacle " à tout reclassement dans un emploi ". C'est cette dernière formulation que critique Madame [C] en indiquant que " si elle est inapte à son poste dans l'entreprise, rien ne permet de dire que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". / Or, cet avis d'inaptitude n'est opposable qu'à la société employeur et ne saurait être assimilé à une reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou d'invalide. / Le médecin du travail ne pouvait excéder ses compétences et ne pouvait donc se prononcer que sur l'aptitude de Madame [C] à exercer un emploi au sein de la société Surisal et à être reclassé au sein de celle-ci. / Il est donc inutile de

4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

la caisse primaire et la notification du licenciement , les éléments ci-dessus (apparition des premières douleurs lombaires à la suite de l'accident du travail, suite ininterrompue des arrêts de travail pour lombalgies que ce soit au titre de la législation professionnelle ou de l'assurance maladie après consolidation, etc) démontrent que l'inaptitude retenue par le médecin du travail en juillet 2012 a, au moins partiellement, une origine professionnelle. En l'état de ces mêmes éléments, l'employeur ne pouvait pas ignorer cette origine au moins pour partie professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Il s'ensuit que dans le cadre du licenciement pour inaptitude physique de M.

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° B 19-25.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.400 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

il résulte de la pièce n ° 37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement. Par suite et par infirmation du jugement, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant * Sur le solde de l'indemnité de licenciement : M. [D] ne pouvant utilement se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.841

Cour de cassation

il résulte des éléments susvisés, de la communication par Monsieur [U] de l'avenant du 2 juin 2005, de sa revendication de la pleine exécution de celui-ci, qu'il a pleinement consenti à la modification de son contrat de travail par voie d'avenant, portant, en exécution de la décision du 5 décembre 2006 son taux d'emploi à hauteur de 42 %. Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la prétention de Monsieur [U] de ce chef (arrêt p. 2 et 3) ; 1) ALORS QUE le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261

Cour de cassation

la salariée à compter de l'information reçue par l'employeur sur la mise en invalidité 2e catégorie, celui-ci s'est privé de la possibilité de reprise de Mme [L], avec au besoin des aménagements ou adaptations du poste, et a subi du fait de cette carence la nécessité réitérée de pourvoir à son remplacement ; que les éléments produits aux débats ne convainquent pas la cour de la nécessité d'un remplacement définitif de Mme [L] engendrée par des difficultés objectives perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que par suite, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, Mme [L] est fondée à

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.