Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.266

Cour de cassation

l'employeur a fait valoir à juste titre qu'il ne lui appartient pas de pallier à la carence probatoire des appelants auxquels un exemplaire de son entretien annuel est systématiquement remis au moment de la signature ; que concernant Mme [T], à l'issue d'un contrat de professionnalisation signé le 29 mars 2010 et d'une formation comme élève-inspecteur, elle a été nommée inspecteur du recouvrement au mois d'août 2011 au sein de l'Urssaf des Côtes d'Armor, puis a obtenu en septembre 2012 une mutation au sein de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine ; qu'elle a rejoint fin janvier 2016 l'Urssaf Ile-de-France ; qu'elle a réclamé à l'Urssaf de Bretagne venant aux droits des Urssaf départementales de produire les entretiens annuels EAEA - qu'elle ne possèderait pas - pour les exercices 2010 à 2013 pour « permettre à la Cour…

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [C] [B] a été engagée par la société Axis alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de « consultante senior ». 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2016 à la suite de l'adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés 4.

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.181

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations individuelle et conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la réception de la lettre de licenciement ; qu'en décidant qu'il court à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 3°) ET ALORS QUE l'action en contestation d'un licenciement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en déclarant les demandes des salariées irrecevables comme prescrites, quand elle constatait que les licenciements avaient été

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.272

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2020), Mme [D] a été engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne le 20 octobre 2009 en qualité de chargée de clientèle particuliers, position 9, à l'agence d'Avallon. 2. A compter du 1er juillet 2011, sur avis médical préconisant un rapprochement entre le lieu de travail et le domicile de la salariée, elle a été affectée au poste de conseiller particuliers situé à [Localité 3], position 6. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 en résiliation de son contrat de travail, invoquant notamment être victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ayant conduit à son arrêt de travail pour maladie à compter du 9 août 2016. 4.

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.256

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), Mme [R] a été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 septembre 2011, par la société Novaliance, désormais dénommée le groupe Nova (la société), en qualité de responsable communication et marketing. 2. L'employeur a décidé, à la fin de l'année 2014, d'organiser des élections de délégués du personnel. Aucun protocole d'accord préélectoral n'a été conclu. La direction a pris acte le 28 janvier 2015 de l'absence de candidature au premier tour des élections prévu pour le 10 février 2015. 3.

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.098

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [K] a, par un contrat de droit chinois, été engagé, le 27 mars 2009, par la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals Compagny, établie en Chine, en qualité de gestionnaire de processus et d'amélioration continue. 2. Par contrat du 24 avril 2012 conclu entre cette société, le salarié et la société de droit français Eramet Comilog Manganèse, le contrat de travail a été transféré à cette dernière, à compter du 15 juin 2012. 3. Par avenant du 26 avril 2012, le contrat de travail liant le salarié à la société Eramet Comilog Manganèse a été suspendu à compter du 15 juin 2012, pour la durée d'une mise à disposition du salarié aux États-Unis. 4.

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [Z], ayant travaillé depuis le 21 août 1991 dans différents restaurants à l'enseigne « Mac Donald » en région parisienne, employé en dernier lieu dans le poste de directeur de restaurant depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 4 juin 2013 par la société Lily pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 4.

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Cour de cassation

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

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