Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012. 2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le bâtonnier par requête du 27 septembre 2019 afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.772

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), Mmes [P], [G], [J] et M. [H] ont été engagés par la société Davoise, respectivement les 15 septembre 1976, 5 novembre 1979, 20 octobre 1977 et 17 octobre 1978. 2. Les 5 et 6 janvier 2016, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.784

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [G] a été engagé, à compter du 25 février 1981, par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement d'[Localité 3]. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société AD FIA littoral puis à la société Neoparts, le 1er juin 2010. 2. Deux avertissements lui ont été notifiés, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2016, et soutenant que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation des avertissements et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.378

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 14 septembre 2021), MM. [L] et [M] ont été engagés par la société Magne Montluçon (la société), respectivement les 3 juin et 16 septembre 2013, en qualité de frigoriste et d'agent technique. 3. Par jugement du 21 novembre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé la société [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l'entreprise. 4. Par lettres du 9 janvier 2015, le liquidateur judiciaire de la société a notifié leur licenciement aux salariés. 5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.712

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juillet 2021) et les productions, la société Fujifilm France a engagé Mme [O], MM. [P], [H] et [M] en qualité d'employés logistique, M. [D] en qualité d'agent d'exploitation, M. [B] en qualité de manutentionnaire et M. [K] en qualité d'employé de maintenance. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] était employé logistique et M. [D] adjoint responsable de zone. 3. Les contrats de travail ont été repris le 1er mai 2008 par la société CEPL Coignières, filiale du groupe CEPL, lequel a été cédé en totalité le 22 juillet 2013 au groupe ID Logistics. La société CEPL Coignières est devenue la société ID Logistics sélective 4 (la société). 4.

2959

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 21-19.968

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [J]-[H] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société Taylor Nelson Sofres, aux droits de laquelle vient la société Kantar TNS-MB (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2001. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2016. 5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi, le 29 juillet 2016, un conseil de prud'hommes puis relevé appel de la décision qui la déboutait de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches 6.

2960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [U], née en 1977, a été engagée par la SAS Carven, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2017 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe 6 niveau B, après un premier contrat de mission Adecco du 20 juin au 28 juillet 2017. Dans le cadre de ses missions, elle était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [S] [V], directeur artistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Carven et Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+15
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2961

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [E] [O] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 23 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: 'Madame, Par lettre en date du 3 mai 2019, nous vous avons convoqué a un entretien préalable afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de procéder de votre licenciement. Par lettre du 6 mai 2019, vous nous avez indiqué que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien. Nous le regrettons mais, pour autant, la procédure suit son cours. Apres réflexion, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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2962

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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2963

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2964

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479

Cour d'appel

il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. En application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version vigueur depuis le 22 décembre 2017 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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