Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 230
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 230 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que dans cette chambre se trouvent des écrans de contrôle permettant à la salariée de surveiller les principaux sites de l'hôtel ; qu'en outre, Madame X... Nadia avait l'obligation d'intervenir pour ouvrir les portes en cas de défaillance du système d'ouverture, en cas de perte de cartes par les clients, en cas d'atteinte à la sécurité ou au repos des clients ; que le décompte des heures supplémentaires présenté par Madame X...

8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de divers éléments de rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle relève du statut de cadre dirigeant compte tenu de ses responsabilités importantes et de son large pouvoir de décision sous la seule autorité du directeur général, de sa totale indépendance dans la gestion de son activité et de son emploi du temps, de son niveau de rémunération, l'un des plus élevés après…

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.578

Cour de cassation

par l'accord de branche à une réduction effective du temps de travail effectué par chaque salarié dans l'entreprise ; qu'ainsi, ce complément est dû sans considération de l'existence d'heures travaillées au-delà de la durée légale des 35 heures hebdomadaires, le temps de travail effectué au-delà des 35 heures hebdomadaires devant donner lieu au paiement d'heures supplémentaires au taux majoré sans préjudice du versement du complément différentiel dans son intégralité ; qu'en décidant cependant pour rejeter les demandes des salariés, que " lorsqu'il n'y a pas réduction effective du temps de travail de 39 heures à 35 heures, c'est-à-dire lorsque le salarié continue à effectuer 39 heures hebdomadaires, il n'y a pas lieu de lui octroyer l'indemnité différentielle ", la cour d'appel a violé les articles L.

8069

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 juin 2010, 09-13.335

Cour de cassation

à réclamer éventuellement une indemnisation pour perte de fonds de commerce serait à articuler avec sa prétention, actuellement portée devant le Conseil de prud'hommes de Montargis (cf. page 36 de sa pièce n° 44), à se voir reconnaître la qualité de préposée d'YVES ROCHER et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des rappels de salaires et d'heures supplémentaires sur les cinq années précédant son assignation soit à compter du 19 mars 2003, c'est-à-dire non seulement pendant la période de sa gérance libre mais également durant celle où s'appliquait le contrat de franchise (…) » (arrêt, p. 6, § 3 et s., p.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448

Cour de cassation

encore l'article 455 du Code de procédure civile ; 4 / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3) et dans leurs annexes (p. 62 à 69), M. X... s'était expliqué sur les comptes entre les parties en indiquant mois par mois ce qui lui était du et ce qui lui avait été versé au titre du salaire de base, au titre des dimanches travaillés et au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été versé ; qu'il avait offert en preuve, le rapport d'expertise ; qu'en retenant, sans répondre à ces conclusions, que certaines sommes étaient dues à titre de rappel de salaire et congés payés « en deniers ou en quittances pour tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur dont le détail n'était pas, en l'état, connues de la cour », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5 / ET…

8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 janvier 2000 en qualité d'agent de production par la société Milco (la société), a été licenciée le 16 novembre 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient par motifs adoptés que la salariée a très régulièrement effectué des heures supplémentaires, que son contrat de travail ne mentionne pas la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires et que la société ne précise pas la date à laquelle celle-ci aurait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société soutenant qu'il résultait des pièces produites que Mme X...

8072

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.584

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 4 janvier 2002 en qualité d'agent de production par la société Milco (la société), a été licencié le 21 mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que le refus illégitime d'accomplir des heures supplémentaires constitue, en lui-même, une faute disciplinaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires les 3 et 10 avril 2004 ne pouvait être retenu à l'appui de la mesure de licenciement disciplinaire dès lors que les journées des 3 et 10 avril 2004 étaient comprises dans une période d'arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme elle y…

8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.899

Cour de cassation

si des faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mr Jérôme X... a démissionné de son emploi par courrier du 20 août 2005 en formulant divers reproches à l'encontre de la S. A. TRANSPORTS LURIT relatifs notamment au coefficient de sa rémunération, à son ancienneté, au remboursement de ses frais, au non-paiement de ses heures supplémentaires et à ses conditions de travail ; que la COUR a retenu le bien-fondé des demandes formées par Mr Jérôme X... en vue de bénéficier du coefficient 150 depuis son embauche, d'une prime d'ancienneté à compter du 5 novembre 2003 et d'indemnités kilométriques à compter du mois de janvier 2005 ; qu'il s'agit là de manquements graves de la part de la S. A.

8074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.160

Cour de cassation

demande, en appel, de constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, les faits invoqués dans la lettre de rupture du 19 mars 2004 ne constituent pas la véritable raison du licenciement, qu'il a été licencié en raison de sa volonté manifestée d'obtenir le respect des dispositions légales relatives au droit d'information de l'associé minoritaire, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « j'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 27 février 2004 (…) Vous avez pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail.

8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.397

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Altior le 10 décembre 1990 en qualité d'ingénieur développement ; qu'il a été licencié par lettre du 16 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Altior au paiement de diverses sommes à titre de primes, de rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre des primes d'action commerciale, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X...

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