Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassationpermet au Conseil de constater que dans la comparaison des minima et de l'ancienneté conventionnels revendiqués par rapport aux salaires perçus, il n'a pas été tenu compte, comme le défendeur l'indique, de la partie substantielle de rémunération constituée par les 10 % sur le chiffre d'affaire canine : ainsi, en ne retenant que la seule base fixe et ces 10 %, en excluant tous les autres postes (heures supplémentaires, complémentaires, bonifications et les congés payés sur les 10 % du CA canine) le Conseil est en mesure de constater que pour les minima revendiqués au titre de salaire et primes d'ancienneté conventionnels de :-26 880, 00 E en 2003, Madame Virginie X... a perçu : 44 731, 00 E ¿ 27290, 00 E en 2004, Madame Virginie X... a perçu : 45 075, 00 E ¿ 27 743, 00 E en 2005, Madame Virginie X...