Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.593
Cour de cassation24 euros) soit au moins égale au SMIC ; AUX MOTIFS QUE si l'article 31 précise que « la rémunération effective du salariée visée dans la (…) convention s'entend : du salaire de base, des rémunérations variables, des primes et gratifications récurrentes, des primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles), des avantages en nature, des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié, etc.), l'article 32 en vigueur étendu précise que pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimun annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie à l'article 31…