Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 222
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 222 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'inobservation par la Société ICOGES des dispositions du Code du travail qui s'imposaient à elle en matière de contrat de travail ne peut que donner lieu à l'allocation, en faveur de Mme [D], de l'indemnité pour travail dissimulé forfaitaire, égale à six mois de salaire hors congés payés –comme pour le calcul de l'indemnité qui précède- soit, comme le précise la Société ICOGES, la somme de 22.430,22 euros ; qu'en effet, l'accomplissement par Mme [D] d'heures supplémentaires emporte par lui-même la preuve de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé commis par la Société ICOGES » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507

Cour de cassation

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Les échanges de courriels versés aux débats démontrent au moins les tensions existant entre les parties à l'occasion des bouclages notamment : tensions qui se sont perpétuées à l'occasion des choix éditoriaux, des dépenses et frais de missions, des prises de congés, des heures supplémentaires tout en étant aggravées par le mode de fonctionnement et de communication souhaité par le demandeur contre la position de sa hiérarchie.

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415

Cour de cassation

base légale à sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant statué sur le fond faute pour la salariée d'avoir comparu et soutenu son appel entraînera la cassation de l'arrêt ayant rejeté ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour licenciement illégitime ; Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, l'employeur a nécessairement requis celle-ci de statuer sur le fond ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas comparu malgré sa convocation régulière, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher…

5872

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

d'un danger immédiat pour la santé de l'intéressé. M.[C] était licencié pour inaptitude physique le 09 septembre 2009. Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dijon demandant la nullité de celui-ci, le paiement de dommages et intérêts , de l'indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et enfin, une indemnité au titre du travail dissimulé . La cour d'appel de Dijon saisie par M. [C] a par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M.

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

résulté, depuis l'engagement de ce salarié par la SA AUCHAN INTERNATIONAL à compter du 1 er septembre 2007, de l'intégration au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont il a bénéficié en Suisse d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation tels que prévus dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable que la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [M] [G] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL.

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533

Cour de cassation

de 2.747,97 € bruts mensuels ; qu'aux termes d'une correspondance du 15 juillet 2009, la SAS Plastiques Poppelmann France a adressé à l'appelant une proposition de modification de son contrat de travail visant à une réduction de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires sans compensation salariale totale avec la suppression de la rémunération de ses « heures supplémentaires structurelles », proposition entraînant une baisse de 5,64 % de son salaire brut après prise en compte d'une « indemnité (partielle) de compensation de 5,14 % » à laquelle il n'a pas donné une suite favorable ; que l'employeur a entamé en février 2010 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise « en vue de la suppression de l'activité poterie décorative grand public entraînant un projet de licenciement collectif…

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

; Que, s'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, Madame [T], élue délégué du personnel le 15 décembre 2006, bénéficiait de la protection attachée à son mandat jusqu'au 15 juin 2011 ; que son contrat de travail ayant été rompu le 1er juillet 2010, elle a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 11,5 mois de salaire, soit, sur la base du salaire moyen de 4 584,25 euros, précédemment déterminé en tenant compte des heures supplémentaires et dites "complémentaires" allouées, la somme de 52 718,88 euros ; Que, s'agissant de l'indemnité pour licenciement illicite, Madame [T] qui était âgée de 34 ans et comptait plus de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise, a rapidement retrouvé un emploi ; qu'il convient de lui allouer une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a…

5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

constamment résulté, depuis l'engagement de ce salarié par la SA AUCHAN INTERNATIONAL à compter du 2 août 2010, de l'intégration au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont il a bénéficié en Suisse d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation tels que prévus dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable que la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [X] [M] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL.

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

la SA AUCHAN INTERNATIONAL à compter du 1 er mai 2003, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable, de l'intégration, au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont elle a bénéficié en Suisse, d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation tels que prévus dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, plutôt que de la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [E] [Z] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL.

5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

ait constamment résulté, depuis l'engagement de ce salarié par la SA AUCHAN INTERNATIONAL le 1 er juin 2003, de l'intégration au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont il a bénéficié en Suisse d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation telle que prévue dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable que la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [N] [G] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL.

5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la convention individuelle de forfait, signée par les parties, s'inscrit dans le cadre de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables, qu'il n'est pas nécessaire, pour sa validité, qu'elle précise que la société devait organiser un entretien annuel individuel avec le salarié portant sur les points mentionnés à l'article L.

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