Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 222
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 222 décisions
5581

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1, L.1235-1, L.1235-3, L. 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HI MEDIA au paiement des sommes de 48.731,36 euros à titre de rappel dŽheures supplémentaires, 4.873,13 euros au titre des congés payés afférents, et 15.138 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs obligatoires ; AUX MOTIFS QUE « pour soutenir que Monsieur A... dépendrait dŽune convention de forfait jour, applicable aux cadres autonomes, l'employeur se fonde sur l'accord dŽentreprise signé en juin 2001.

5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier jugement, a retenu par des motifs non critiqués que le temps de présence imposé par le règlement intérieur avant l'ouverture du salon de coiffure n'était ni du temps de travail effectif, ni du temps d'habillage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve du respect des temps de pause prévus par les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail incombe seulement à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme U... O...

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.068

Cour de cassation

; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activité existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de- nature à faciliter le reclassement interne- ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.240

Cour de cassation

; que le salarié avait l'obligation de respecter les nouveaux horaires ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail ; que néanmoins, il ne pouvait pas rentrer à son domicile pendant la pause de deux heures en raison de la distance entre les lieux variables de ses interventions, et du fait de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dont une partie s'accomplissait pendant la durée de la pause de deux heures ; que le salarié en finissant sa journée à 16 heures conformément à l'horaire collectif applicable compensait avec l'accord de l'employeur ces conditions de travail difficiles et pouvait rentrer à son domicile plus tôt ; que ce contexte explique l'opposition du salarié et enlève au fait fautif leur caractère…

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.112

Cour de cassation

;article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE «Le contrat de travail ayant lié les parties ne contenait dans ses dispositions initiales aucune précision quant au temps de travail et aux horaires de M.

5586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Tressol. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Tressol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [P] les somme de 39 467 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er octobre 2007 au mois de mars 2012 et de 3946,70 euros brut au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M.

5588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

qu'il affirme exister ; que, dans ce raisonnement, M. F... n'explique pas les modalités de calcul qui en première instance lui permettaient de convertir les 9 jours de RTT par an en 1,5 heure par semaine et en appel, en 1,61 heure par semaine ; qu'il apparaît en fait que l'horaire non contesté de 38,62 heures par semaine, provoque l'équivalent de 3,62 heures supplémentaires par semaine ; que le paiement de ces heures supplémentaires est ainsi effectué ; que 2,01 heures par semaine sont réglées immédiatement ; que ces heures sont mensualisées ainsi : 2,01 x 52/12 soit 8,71 par mois ; que les 35 premières heures sont mensualisées à hauteur de 35 x 52/12 soit 151,66 ; que le total des heures payées est de 151,66 + 8,71 soit 160,37 heures mensuelles forfaitaires ; que l'examen des bulletins de paie permet de…

5589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785

Cour de cassation

: « le décompte des congés et des absences pour quelque motif que ce soit, pour l'ensemble des salariés de la Caisse d'épargne de Bretagne, est effectué sur la base de 5 jours ouvrés, quelque soit le nombre de jours et les heures travaillées dans la semaine (...) L'horaire collectif de 1 600 heures, constituant le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, est obtenu par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9jours fériés ou flottants et 9 jours RTT pour le siège et les services délocalisés et par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9jours fériés ou flottants et 3 jours RTT pour le réseau ».

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 7 février 2012 en ses dispositions ayant fixé à son passif la créance de M. G... aux sommes de 3999 euros bruts en rappel de salaire pour la période comprise entre mars 2006 et décembre 2009, de 399,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 391,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires et à la somme de de 110,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période 2008/2009 ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire au titre de la polyvalence ; que M. G...

5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 2 849,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010outre la somme de 284,98 euros au titre des congés payés y afférents et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 10 964 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires (pour la période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2010), s'il résulte de l'article L.

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090

Cour de cassation

pas lieu de se référer aux anciennes dispositions légales de l'article L. 3121-51 du code du travail qui se réfèrent aux « salariés itinérants non cadres », ces anciennes dispositions légales, issues des lois Aubry relatives à la réduction du temps de travail, n'ont pas le même objet social puisqu'elles traitent des conventions de forfait des heures supplémentaires. Or, la prime d'itinérance prévue à l'art. 23 al. 3 de la CCNT du 8 février 1957, qui ne pouvait avoir pour support des lois votées environ 30 ans plus tard, institue des primes de fonction liées aux sujétions occasionnées par le poste. Les agents techniques itinérants sont en particulier astreints à une polyvalence accrue et doivent faire preuve d'une faculté d'adaptation que rétribue la prime de 15%.

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