Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 222
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 222 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

; que son employeur lui ayant notifié sa mise à la retraite le 26 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt du 11 mai 2011 statuant sur ces demandes ayant été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris, celui-ci a, devant la juridiction de renvoi, repris certaines de ses demandes initiales et formé de nouvelles demandes ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens pris en ses deuxième à quatrième branches et sur les sixième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens…

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637

Cour de cassation

L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse, QUE, si la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, d'avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire de travail du salarié alors que celle-ci était contractuellement fixée à 37 heures caractérisait une…

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

1222-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, si la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, d'avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire de travail de la salariée alors que celle-ci…

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

1222-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, si la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, d'avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire de travail du salarié alors que celle-ci était…

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

1222-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, si la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour la société RESO ELEC ILE DE FRANCE, d'avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire de travail des salariés alors que celle-ci était…

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

La convention collective applicable au contrat de travail de M. [C] renvoie en son article 5-10-2 à la détermination par l'entreprise des modes d'organisation et de rémunération des astreintes conformément aux dispositions légales de l'article ci-dessus rappelé précise que des interventions entre 21 h et 5 heures entraînent une majoration pour travail de nuit en plus de majorations pour des heures supplémentaires éventuellement dues en sus d'un repos égal à la durée de l'intervention. En l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L 3121-7 au sein de l'entreprise.

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

auraient été imputées sur le droit individuel à la formation légal, ce qui revient à considérer, contrairement à ce qui a été déterminé plus haut, que les règles du code du travail ne s'appliqueraient que pour les vingt heures annuelles garanties par l'article L. 6323-1 et que l'employeur pourrait librement imposer de formations dans les heures supplémentaires garanties par l'accord du 2 avril 1999. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription C'est encore en vain que la société RENAULT soutient que les demandes de ses salariés seraient en partie prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

; il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : .. " nous vous reprochons les faits suivants : 1. Pointage de vos heures supplémentaires : Nous avons découvert le 24 juin 2011 que vous aviez personnellement modifié le pointage de vos heures supplémentaires concernant les mois de janvier, mars, avril et mai 2011, ce qui correspond à un montant total de 1.188,64 euros.

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537

Cour de cassation

'article L. 8821-5 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les parties, que les heures supplémentaires, dont la salariée réclamait le paiement, n'avaient pas été exécutées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par la salariée, en ce que son inaptitude physique découlait du comportement de son employeur, constitutif de harcèlement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit se prononcer sur…

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280

Cour de cassation

; que s'agissant du rappel de salaire sollicité, les sociétés intimées se bornent à prétendre qu'il ne peut y avoir lieu à référé au motif que Madame [L] sollicite leur condamnation provisionnelle solidaire sans même distinguer entre elles, selon la période passée au service de chacune d'elles ; qu'elles objectent également que l'appelante a comparé le salaire minimum conventionnel au montant du salaire perçu par elle, calculé en fonction d'heures supplémentaires, alors qu'elle bénéficiait à compter du 2 décembre 2044 d'un contrat en forfait jours, de sorte que les chiffres résultant des tableaux contenus dans ses conclusions sont incohérents ; mais considérant que les sociétés intimées ne contestent pas les éléments précités versés aux débats par Madame [L] démontrant…

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819

Cour de cassation

apos;appel a violé lesdites dispositions.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Chiaradia au paiement de la somme de 2 580,17 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.

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