Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 219
Dernière décision affichée2 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 219 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

à l'occasion des remplacements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE sur le paiement des heures supplémentaires : que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les données fournies par le salarié, étant observé que les relevés de pointage des heures d'arrivée et de départ des salariés ne sont pas conservés au-delà de trois mois ; (…) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société WE TV au paiement de la somme de 703,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 70,32…

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

[Y] et du degré d'initiative que requiert le poste confié, le salade n'est pas soumis à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ; que l'article 6 précise que le salarié reconnaît l'existence d'une convention de forfait et renonce à réclamer toute rémunération complémentaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'outre la rémunération fixe de 9000 francs, M. [Y] a droit à une gratification équivalente à un 13ème mois payée comme suit : 20% en juin et le solde en décembre ; que l'avenant signé postérieurement le 23 mars 1999, ne modifie que le statut de M.

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' il est constant que le salarié a informé son employeur le 6 octobre 2010 de sa démission par oral ; qu'il n'est pas contesté non plus que le salarié a démissionné de son poste pour rejoindre une autre société ; qu'il existe aujourd'hui des difficultés relatives à la visite médicale d'embauche, à la transmission des bulletins de paie, au calcul des heures supplémentaires et au respect du temps de travail, le salarié sollicite la requalification de cette démission ; que seul le courrier du 12 novembre 2010 adressé par le salarié évoque cette démission ; qu'au travers de cette lettre, il n'apparaît aucune ambiguïté sur la volonté de M.

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

; qu'après sommation délivrée à l'employeur de produire les fiches de frais pour démontrer l'importance des déplacements, M. [Y] a refait un calcul des sommes dues conduisant à la condamnation en première instance de l'employeur dont il demande confirmation sauf à rectifier l'erreur purement matérielle commise dans le report des chiffres par le conseil ; que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, et pèse tant sur le salarié que sur l'employeur ; que le club ne conteste pas que M. [Y] a continué d'exercer ses fonctions de recruteur alors que la fonction d'entraîneur lui était nouvellement attribuée ; que le club reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que M.

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.201

Cour de cassation

et notamment celle relative à la conclusion/exécution/rupture/requalification de relations contractuelles précédant le présent contrat », ce qui était manifestement contraire à l'ordre public social, dès lors que le salarié ne pouvait se prévaloir de ses droits, notamment sur la requalification de son contrat de travail, le paiement de ses salaires et heures supplémentaires, mais également sur la protection de sa santé ; qu'en refusant d'annuler cette convention illicite et, partant, de déclarer recevables les demandes de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 7°/ que la liberté d'expression n'autorise pas un salarié à proférer à l'encontre de son employeur des griefs qu'il n'est pas en mesure de démontrer ; que Mme [H] se plaignait notamment dans sa lettre du 12 octobre 2010 du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et d'une prétendue suppression injustifiée de sa prime d'objectifs ; que cependant, elle n'a jamais demandé, notamment durant la procédure, le paiement de ces prétendues heures supplémentaires et a été déboutée, tant en première instance qu'en appel, de sa demande de rappel de primes sur objectifs en raison de l'absence de tout élément démontrant le bien-fondé de sa demande ; qu'en disant néanmoins que Mme…

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

[T], était venu dans l'entreprise commettre des faits de violence à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

avoir transmis cette information à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Peinture Plozner Pfastatt à verser à M. [N] les sommes de 2 492,21 € au titre des heures supplémentaires, de 249,22 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, employeur fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

[Z] indique qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique en septembre 1995 avant d'être réintégré en décembre 1995, que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à la suite d'une procédure de licenciement pour faute grave en 2005 qui a été abandonnée, puis en 2012 à la suite d'une mission de 6 ans effectuée auprès de la société AREP ; il soutient qu'il a demandé la régularisation d'heures supplémentaires et de congés payés qui a été refusée et que par la suite, il a fait l'objet de reproches incessants et injustifiés et de propos vexatoires ; qu'à a été fortement déstabilisé par le comportement agressif et moqueur de la société, ce qui l'a conduit à être placé en arrêt maladie et d'engager une procédure de résiliation…

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes formées par Mme [D] au titre de rappels de salaires et primes et d'indemnité de congés payés sont fondées et d'avoir en conséquence condamné solidairement la société [F] et la société Jérôme et Emile à payer à Mme [D] les sommes de 103 310,38 € à titre d'heures supplémentaires, 10 331, 04 euros à titre de congés payés afférents, 5045,76 euros au titre des majorations pour jours fériés, 504,57 euros de congés payés afférents, 4854,29 € au titre des primes d'ancienneté, 485,42 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il ressort des attestations de M. [Z] [U], M. [Q] [S], Mme [T] [E], M. [I] [Y], M.

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

;hommes ; que ni Me [M], ès qualité, ni l'AGS C.G.E.A de Rouen ne contestent les montants sollicités, il convient de les confirmer ; que compte tenu de l'âge de M. [V] lors du licenciement (50 ans), de son ancienneté dans l'association (5 ans 1/2), du montant de son salaire mensuel moyen (2 619,76 euros + 107,33 euros au titre du rappel des heures supplémentaires), de la justification de son inscription à Pôle emploi à la suite de ce licenciement et de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en septembre 2013, aucune précision sur sa situation n'étant donnée après cette date, la cour évalue son préjudice à la somme de 24 000 euros ; (…) ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise les documents de fin de contrat rectifiés conformément à…

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