Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 217
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme L.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme L..., ès qualités, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE de l'accueil des prétentions susdites de Mme L..., ès qualités, en matières d'heures supplémentaires, repos compensateurs, irrespect des temps de repos quotidien, et irrespect des durées maximales quotidiennes hebdomadaires de travail, et auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, il se déduit suffisamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le préjudice de Mme L..., ès qualités, à ces titres a déjà été réparé par les indemnités allouées plus…

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.171

Cour de cassation

millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante : y = 32,562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151 ; Attendu que pour fixer la rémunération mensuelle du salarié à la somme de 7 416,59 euros brut par mois, et condamner l'employeur en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de préavis conventionnel outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de congés payés, l'arrêt retient que le salaire du salarié devait correspondre à 32 562 x (2.053.766 euros) 0,1671 / 12 x 4,151 = 7 416,59 euros, que l'association fait valoir que le salarié tient compte dans le calcul qu'il réalise de la base de charges comptabilisées pour 2 053 766 euros au lieu de 2.05, que l'article A3.1 de la convention…

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-13.375

Cour de cassation

(FLS) selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de pause, et une période de quarante-huit heures de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre des heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 1er avril 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré fondées en leur principe les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des quatre heures trente minutes de repos inclus dans les vacations accomplies par les salariés et, avant-dire droit sur la fixation des créances respectives des salariés, ordonné une expertise, avec notamment mission de chiffrer le rappel de salaire dû à chaque salarié…

Salaire / rémunérationCassation+6
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3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777

Cour de cassation

vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bruyères distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bruyère Distribution à verser à M. O... B... les sommes de 77 234 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 7723, 40 € congés payés afférents, 43 230, 63 € à titre de dommages et intérêts dus au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 6946,20 € au titre du contrat retraite, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et 1 000 € pour la procédure de première instance AUX MOTIFS QUE « L'article L.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

a été engagé en qualité d'ingénieur travaux débutant par la société Eurovia Ile-de-France, suivant contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2005 soumis à la convention collective nationale des travaux publics du 31 août 1955. A compter du 22 janvier 2009, il a accédé à la qualité d'ingénieur travaux. 2. Le 30 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que de diverses primes et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-22.750

Cour de cassation

; que c'est encore en vain que la société se prévaut des mentions contenues à l'avenant du 2 janvier 2014 indiquant que le salaire de base sera conservé à 1.950,48 euros, dès lors que cet avenant ne fait que préciser le nouveau montant du salaire de base de M. L... au regard de la modification de la convention collective applicable, au même titre qu'il indique la nouvelle classification du salarié et la majoration des heures supplémentaires ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié sur cette modification du contrat de travail, que ne peut suppléer le silence gardé par l'intéressé depuis cette époque, quand bien même ses bulletins de paie laissaient apparaître un fixe augmenté et l'absence de part variable, M. L...

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Cour de cassation

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.956

Cour de cassation

; que le 19 mai 2014, les parties ont signé une constatation de rupture du contrat d'apprentissage à effet du 31 mai 2014 et que le 21 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550

Cour de cassation

sous astreinte 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et d'une somme à titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009,2010, 2011, de condamner l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010…

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.201

Cour de cassation

Il estime que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine, ce qui est confirmé par l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ». L'arrêt en déduit que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3 000 euros net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles. 6.

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