Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
3145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04993

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [E] [R] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 139 169 €Contrat de travail+11
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3146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04991

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [D] [V] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 74 950 €Contrat de travail+11
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3147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04987

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [S] [C] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 157 506 €Contrat de travail+11
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3148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04986

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [K] [Z] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 121 894 €Contrat de travail+11
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3149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04984

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [U] [I] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 119 022 €Contrat de travail+11
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3150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04979

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [S] [Z] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 112 926 €Contrat de travail+11
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3151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04978

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Z] [O] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 141 517 €Contrat de travail+11
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3152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04977

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [S] [W] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 56 193 €Contrat de travail+11
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3153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04975

Cour d'appel

prétentions. M. [M] [G] [O] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 134 091 €Contrat de travail+11
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3154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Z] [B] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 139 967 €Contrat de travail+11
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3155

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

24 mai 2011. Par lettre du 26 mai 2011 [Y] [P] lui a notifié son licenciement pour faute grave. [G] [YB] a saisi le 5 décembre 2012 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille, exerçant les fonctions de juridiction prud'homale de premier degré, d'une contestation de son licenciement, de demandes subséquentes, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de prime et de minima conventionnels, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution fautive du contrat de travail. Par décision du 23 mai 2013 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille a : - dit que le licenciement de Madame [YB] repose sur une faute grave.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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3156

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

Par LRAR du 10 février 2016, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 11 février 2016, l'employeur a reconvoqué le salarié à un nouvel entretien préalable en date du 23 février 2016, puis elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 26 février 2016. Le 25 avril 2016, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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