Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée3 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394

Cour de cassation

; que cependant, ses lettres d'engagement étaient établies par la société systématiquement après la fin de sa prestation de travail ; qu'à cet égard, il met en évidence plusieurs exemples montrant que, comme il le soutient, ses lettres d'engagement étaient effectivement établies a posteriori et, notamment l'exemple de son contrat du 3 juin 2008 comportant une majoration pour heures supplémentaires et plus généralement, le fait que sur 57 bulletins de salaire établis par la société entre 2008 et 2013 (période de la demande de rappel de salaire non couverte par la prescription), 45 bulletins de paie mentionnent des majorations pour dépassement du forfait 8h00 et pour heures supplémentaires, cette mention ne pouvant être réalisée qu'après que la prestation de travail a été effectuée.

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Low Rider café PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai 2012 et avril 2015, des congés payés y afférents et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L.

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

impliquait que ce dernier avait nécessairement subi un préjudice puisqu'il avait été privé de la contrepartie financière dont la clause aurait dû être assortie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande d'heures supplémentaires n'était pas justifiée et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. T...

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026

Cour de cassation

application du contrat de cogérance qu'ils ont signé, la cour d'appel a violé l'article 4 du contrat de gérance non salariée du 3 avril 2009, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu 1104 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à juillet 2016. AUX MOTIFS propres QUE, sur les rappels de rémunération, M. I... et Mme Q...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898

Cour de cassation

travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L 1232-6 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-1387 du 22 septembre 2017. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société WESTMILL INTERNATIONAL à payer à Madame R... C... la somme de 10.000 euros à titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Artika à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la convention individuelle de forfait jours et les heures supplémentaires : Nonobstant les termes de son appel, la société Artika ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la convention individuelle de forfait jours et statué sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.

3091

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

la somme de 161,18 € au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 253,55 € à titre de rappels de salaires sur les heures de nuit, outre la somme de 25,35 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 4,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 11,44 € à titre de rappels de salaires au titre des heures du dimanche, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au paiement de la somme de 96,20 € - 2020,26 € - 1924,06 € au titre du solde de prime de treizième mois prime annuelle pour l'année 2011, avec intérêts de droits à compter de la demande ; - Le condamner au…

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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3092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04947

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [V] [F] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 127 231 €Contrat de travail+11
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3093

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04945

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [U] [S] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 45 447 €Contrat de travail+11
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3094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04944

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [C] [X] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 113 647 €Contrat de travail+11
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3095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04941

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Y] [G] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 101 044 €Contrat de travail+11
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3096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04938

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [P] [E] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 121 322 €Contrat de travail+11
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