Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394
Cour de cassation; que cependant, ses lettres d'engagement étaient établies par la société systématiquement après la fin de sa prestation de travail ; qu'à cet égard, il met en évidence plusieurs exemples montrant que, comme il le soutient, ses lettres d'engagement étaient effectivement établies a posteriori et, notamment l'exemple de son contrat du 3 juin 2008 comportant une majoration pour heures supplémentaires et plus généralement, le fait que sur 57 bulletins de salaire établis par la société entre 2008 et 2013 (période de la demande de rappel de salaire non couverte par la prescription), 45 bulletins de paie mentionnent des majorations pour dépassement du forfait 8h00 et pour heures supplémentaires, cette mention ne pouvant être réalisée qu'après que la prestation de travail a été effectuée.