Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
3097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04934

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [I] [R] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 121 552 €Contrat de travail+11
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3098

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04931

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Z] [W] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 50 102 €Contrat de travail+11
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3099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04918

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [C] [D] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 118 865 €Contrat de travail+11
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3100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04915

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [V] [B] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 201 186 €Contrat de travail+11
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3101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04913

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Y] [Z] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 119 159 €Contrat de travail+11
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3102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04912

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [S] [L] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 53 396 €Contrat de travail+11
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3103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04911

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [P] [N] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 132 535 €Contrat de travail+11
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3104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04910

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Z] [N] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 67 758 €Contrat de travail+11
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3105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04909

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [V] [S] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 835 €Contrat de travail+11
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3106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04908

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [P] [E] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 156 292 €Contrat de travail+11
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3107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04907

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [N] [S] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 125 737 €Contrat de travail+11
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3108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04905

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [R] [G] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 99 025 €Contrat de travail+11
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