Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur les conséquences du rétablissement de la convention collective Samera, les éléments de salaires que (le salarié), sans être contesté sur ce point, définit comme étant les suivants : - indemnité de panier, - indemnité de transport, - indemnité horaire pour travail de nuit, - prime d'ancienneté, - prime de vacances, - prime de fin d'année, - prime horaire de non accident, - majoration de 100 % pour les heures supplémentaires exceptionnelles, - prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée en cas de travail le dimanche, ainsi que la classification d'agent de nettoyage 2ème degré catégorie C tels qu'issus de la convention collective « SAMERA » et que l'employeur ne remet pas en cause devront être rétablis et les salaires minima conventionnels…