Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, par motifs réputés adoptés, a relevé que ne pouvaient être considérés comme étant à bon escients les faits relatifs aux demandes de paiement des commissions, de surprimes, des heures supplémentaires, des frais kilométriques et de non-paiement des indemnités journalières ; que le jugement a ensuite retenu que les différentes plaintes pénales déposées par la salariée ne pouvaient être prises en compte dès lors qu'elles avaient été classées sans suite, la salariée ne justifiant pas du paiement de la consignation dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile et donc de la mise en oeuvre de l'action publique ; que…

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313

Cour de cassation

irrecevabilité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'employeur au titre des paiements indus de jours de congés supplémentaires, alors « que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en l'espèce, pour condamner, après compensation, l'association Centre de formation à payer à la salariée la somme de 3.859,91 euros, outre 385,99 euros au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que "la convention des parties prévoyant un forfait de salaires pour un horaire indéterminé ne pouvant produire d'effets, le paiement de jours…

2212

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720

Cour d'appel

Huit salariés ont adressé un courrier à l'inspection du travail le 3 mars 2015, dénonçant les conditions de travail au sein de la société. L'inspection du travail lui a adressé un courrier du 25 août 2020 l'informant qu'un contrôle global de la société a été engagé, qu'une mise au point a été faite avec la gérante et que celle-ci a dû lui régulariser 22,5 heures supplémentaires et lui octroyer des repos compensateurs. Rien ne permet de justifier que les problèmes concernant l'état de santé invoqués par la gérante existaient en 2015 et 2016. Les salariés ont attesté de problèmes d'alcool chez la gérante. L'employeur avait connaissance de l'origine, au moins partiellement, professionnelle de l'inaptitude.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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2213

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

La société Guisnel Distribution (la société) applique la convention collective nationale des transports routiers. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [X] (le salarié) en qualité de technicien de quai, groupe 3, coefficient 115, à compter du 1er juin 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 563.20 euros pour 37 heures de travail par semaine, y compris les heures supplémentaires. Le 03 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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2214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Benco à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes : 3.959,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 395,96 euros au titre de congés payés incidents 1.979,80 euros au titre d'indemnité légales de licenciement 1.715,22 euros au titre d'heures supplémentaires 171,52 euros au titre de congés payés incidents 8.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Benco de remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur. 1° ALORS QU'en déduisant de l'attestation Pôle Emploi établie en 2012 que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en 2006 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

du repos compensateur. 1° ALORS QU'en déduisant de la lettre du 5 février 2009 du syndicat FO ainsi que de la mise en place pour la première fois d'une élection des délégués du personnel en mai et juin 2010, que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en mai et juillet 2006 et en mai et juin 2008 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

La société Chronotec reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 21 600 € nets correspondant au forfait mensuel relatif aux frais professionnels, de 2 598,15 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2017, de 259,81 € au titre des congés payés afférents, de 7 624,92 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, de 762,49 € au titre des congés payés afférents, de 4 181,57 € à titre de solde de maintien de salaire et de 1 322,12 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1/ ALORS QUE la société Chronotec avait indiqué avoir remis à M.

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'activité de gestion du personnel et de leurs tâches exercée par [X] [V] était limitée aux périodes d'absence du gérant de droit, donc que les actes de gestion sociale de la salariée n'avaient aucun caractère de constance, la cour d'appel a violé l'article L.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257

Cour de cassation

-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. et Mme [W] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents pour les années 2014 à 2016 ; 1) ALORS QUE selon l'article L.

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