Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassationne lui reprochait pas de « s'être fait délivrer un avis d'arrêt de travail que rien ne justifiait » ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. ALORS enfin QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en reprochant à Monsieur Marc X... d'avoir accompagné son collègue à la gendarmerie et d'avoir affirmé devant les services de cette dernière qu'il ne retournerait pas travailler « là-bas », la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du Code du travail.