Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763
Cour de cassation; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, qu'en accordant à la salariée des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de son harcèlement moral au seul motif que « les agissements de l'employeur ci-dessus évoqués ont causé à la salariée un préjudice indiscutable corroboré par les pièces médicales versées aux débats », cependant que de telles constatations n'étaient pas à elles seules de nature à caractériser l'existence « d'agissements répétés de harcèlement moral » au sens de l'article L.