Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 063
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 063 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [H] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que sur la prise d'acte que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à…

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.359

Cour de cassation

3) et que par acte introductif d'instance du 3 août 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, des points UAZ générés par le préavis non effectué et d'indemnité pour harcèlement moral (arrêt du 2 avril 2019 p.

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures. La société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION fait valoir sur ce point qu'en raison des agissements inacceptables auxquels s'est livré le salarié, lesquels constituent des faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame [C], chargée de production, sa réintégration est impossible. La cour observe cependant que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir le harcèlement allégué. En effet, il convient d'observer que les courriels adressés par Mme [C] à M.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 03 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée le 11 octobre 1982 en qualité d'assistante principale, à temps partiel de 28 heures par semaine, par la société d'expertise comptable Carbonnet et associés. 2. Par lettre du 31 juillet 2013, la salariée a reproché à l'employeur une attitude relevant du harcèlement moral et indiqué qu'à défaut de solution amiable, elle saisirait le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et pour harcèlement moral. 3. Les 6 mai, 12 et 13 juin, et 4 juillet 2014, la salariée s'est vue notifier des avertissements.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de un mois, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi n° Q 20-12.237 formé par M. [I] ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M.

2742

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [K] soutient avoir été victime à la fois de harcèlement managerial et de discrimination. Sur le harcèlement L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

l'employeur et/ou de la salariée, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que la demande formée principalement par la salariée tendant à la poursuite du contrat de travail, quelque soient les raisons invoquées, violation d'une liberté fondamentale, discrimination ou harcèlement moral, dont l'existence n'est au surplus pas démontrée, ne peut prospérer ; qu'il convient aussi d'observer que la salariée a continué à travailler au sein de France télévisions après sa saisine du conseil de prud'hommes le 27 juin 2013 et a bénéficié de plusieurs contrais à durée déterminée jusqu'au 24 décembre 2014 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à la poursuite du contrat de…

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

Néanmoins, à ce stade de l'examen des moyens des parties, il n'appartient pas à la cour de déterminer si les agissements de la société Galtier Valuation ont eu pour effet de porter atteinte à la santé de Mme [B]. La loi ne lui demande que de vérifier si ces agissements ont été susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale. 1.e. En synthèse de ce qui précède : Au rang de la matérialité des faits présentés par Mme [B] comme fondant sa demande au titre du harcèlement moral, la cour a retenu comme étant établis les suivants : . le fait qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau, . le fait qu'il lui a été demandé de changer ses habitudes de travail pour être plus présente à son bureau alors qu'elle travaillait régulièrement chez elle, . le fait que son autonomie a été réduite par l'arrivée de M. [T], .

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

De même, Mme [I] produit un mail du 1er février 213 relatif au recrutement d'un économe dont la liste des attributions correspondait à ses compétences. L'association CREAI ne donne aucune explication sur le fait que ce poste n'ait pas été proposé à Mme [I]. Enfin, Mme [I] produit un certificat médical du docteur [D] du 28 mars 2014 qui décrit un « état dépressif majeur lié à un surmenage professionnel » et « des allégations de harcèlement moral », un certificat médical du Docteur [K] du 28 mars 2014 qui certifie que Mme [I] présente un eczéma des quatre paupières en relation avec un stress professionnel.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Holding de participation Autogrill a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail Madame [KR] [BA], condamné la société Holding participations Autogrill à verser à Mme [BA] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 10 000 € pour harcèlement moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE [sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail] les dispositions de l'article L.1122-1 du code du travail édictent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le manquement à cette obligation ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié.

2747

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2016, la société a convoqué M. [H] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juin 2016. M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 14 juin 2016. Le 28 juillet 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul pour harcèlement moral. Il a également demandé la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, et de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : débouté M. [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral, dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, condamné M.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Acier distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur [W] avait été victime de harcèlement moral, prononçant, par conséquent, la nullité de son le licenciement pour inaptitude physique et condamnant la société ACIER DISTRIBUTION à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société ACIER…

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